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06/02/2009 | FRANCE | N°08NT00998

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 06 février 2009, 08NT00998


Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2008, présentée pour Mme Mary Ngozi X, demeurant ..., par Me Le Verger, avocat au barreau de Rennes ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-5337 en date du 18 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 novembre 2007 du préfet du Finistère refusant de lui délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivr

er une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la noti...

Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2008, présentée pour Mme Mary Ngozi X, demeurant ..., par Me Le Verger, avocat au barreau de Rennes ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-5337 en date du 18 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 novembre 2007 du préfet du Finistère refusant de lui délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de 15 jours à compter de cette même date et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ces délais ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me Le Verger de la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de la renonciation de celle-ci à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2009 :

- le rapport de Mme Perrot, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, ressortissante nigériane, relève appel du jugement en date du 18 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 novembre 2007 du préfet du Finistère refusant de lui délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, en premier lieu, que si Mme X fait valoir qu'elle souhaite s'intégrer en France, que ses enfants y sont scolarisés et que sa famille y bénéficie d'une stabilité de vie jusqu'alors impossible pour elle, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée n'est entrée en France que le 12 février 2006, à l'âge de 24 ans, qu'elle ne dispose pas d'attaches familiales dans ce pays, que ses enfants n'étaient à la date de l'arrêté contesté âgés que de deux et quatre ans et que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale soit reconstituée dans un autre pays ; qu'ainsi, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de la requérante à une vie familiale une atteinte excessive eu égard aux buts poursuivis ; que, par suite, le préfet du Finistère n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, il n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de Mme X ;

Considérant, en deuxième lieu, que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressée peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ; qu'il suit de là que Mme X n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Finistère, saisi par elle d'une demande de titre de séjour en qualité de réfugiée sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aurait commis une erreur de droit en n'examinant pas sa situation au regard du 7° de l'article L. 313-11 du même code ;

Considérant, en troisième lieu, que Mme X, qui n'établit pas avoir demandé à être admise au séjour sur le fondement des dispositions du nouvel article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à l'admission au séjour pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, ne peut utilement invoquer, à l'encontre de l'arrêté contesté, la violation de ces dispositions ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que la circonstance que les enfants de Mme X, nés respectivement en 2003 et 2005, résident en France depuis deux ans, y sont scolarisés et en cours d'intégration, ne suffit pas à établir, alors que ces enfants peuvent sans difficulté suivre leur mère dans un autre pays, que leur intérêt supérieur n'ait pas été pris en compte par le préfet du Finistère dans l'arrêté contesté ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par cette autorité, des stipulations précitées du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, doit être écarté ;

Considérant, enfin, que, si Mme X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 19 octobre 2006, puis par la Commission des recours des réfugiés le 7 novembre 2007, soutient que sa religion chrétienne et sa situation personnelle ainsi que la situation politique de son pays lui font craindre pour son intégrité physique en cas de retour dans son pays d'origine, elle ne produit à l'appui de ses allégations aucune précision, ni aucun justificatif susceptible d'établir qu'elle court personnellement des risques en cas de retour au Nigeria ; que, par suite, l'arrêté contesté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Finistère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour puis un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement à Mme X de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Mary Ngozi X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Une copie sera adressée au préfet du Finistère.

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N° 08NT00998

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 08NT00998
Date de la décision : 06/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: Mme isabelle PERROT
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : LE VERGER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-02-06;08nt00998 ?
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