La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/02/2009 | FRANCE | N°08NT00838

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 06 février 2009, 08NT00838


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 28 mars et 2 mai 2008, présentés pour M. Cumali X, demeurant ..., par Me Chabbia, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-4903 en date du 28 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2007 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui accorder un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 28 mars et 2 mai 2008, présentés pour M. Cumali X, demeurant ..., par Me Chabbia, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-4903 en date du 28 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2007 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui accorder un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2009 :

- le rapport de Mme Perrot, rapporteur ;

- les observations de Me Chabbia, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ressortissant turc, relève appel du jugement en date du 28 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2007 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui accorder un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ;

Considérant que si M. X s'est marié le 18 septembre 2004 avec une ressortissante française, il ressort des pièces du dossier, notamment des procès-verbaux d'audition de Mme X dressés par la gendarmerie, qu'aucune vie commune n'a réellement existé entre les conjoints, l'intéressé étant reparti en Turquie à la fin de l'année 2004 et jusqu'en septembre 2005 pour ensuite vivre à Rennes, sur son lieu de travail, tandis que son épouse résidait seule à Drouges, commune distante de la première d'une cinquantaine de kilomètres ; que, dans ces conditions, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a, en prenant l'arrêté contesté, pas commis d'erreur de fait ni méconnu les dispositions précitées du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement à M. X de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Cumali X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Une copie sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine.

2

N° 08NT00838

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 08NT00838
Date de la décision : 06/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: Mme isabelle PERROT
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : CHABBIA

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-02-06;08nt00838 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award