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06/02/2009 | FRANCE | N°08NT00781

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 06 février 2009, 08NT00781


Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2008, présentée pour Mme Fatiha X, demeurant ..., par Me Michaux, avocat au barreau de Nantes ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-831 en date du 25 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 septembre 2005 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour ainsi que de la décision du 30 décembre 2005 de la même autorité rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet d

u Loiret de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative dans le délai d...

Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2008, présentée pour Mme Fatiha X, demeurant ..., par Me Michaux, avocat au barreau de Nantes ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-831 en date du 25 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 septembre 2005 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour ainsi que de la décision du 30 décembre 2005 de la même autorité rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2009 :

- le rapport de M. Faessel, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, ressortissante marocaine, interjette appel du jugement en date du 25 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 septembre 2005 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour ainsi que de la décision du 30 décembre 2005 de la même autorité rejetant son recours gracieux ;

Considérant que Mme X se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu de rejeter la requête par adoption des motifs retenus par les premiers juges, tirés de ce qu'aucune atteinte excessive n'a été portée au droit de Mme X au respect de sa vie privée et familiale, de ce que, en l'absence de toute indication relative à son état de santé lors du dépôt par l'intéressée de sa demande de délivrance d'un titre de séjour, le préfet du Loiret n'a, en tout état de cause, pas pu commettre d'erreur manifeste d'appréciation en ne l'autorisant pas à séjourner en France pour y bénéficier de soins, de ce que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de la requérante et de ce qu'il n'y avait pas lieu, en l'espèce, pour le préfet de consulter la commission du titre de séjour avant de prendre les décisions contestées ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation de la requête de Mme X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Loiret de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de l'Etat les frais de même nature qu'il a supportés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fatiha X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Une copie sera adressée au préfet du Loiret.

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N° 08NT00781

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 08NT00781
Date de la décision : 06/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Xavier FAESSEL
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : MICHAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-02-06;08nt00781 ?
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