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02/02/2009 | FRANCE | N°08NT00867

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 02 février 2009, 08NT00867


Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2008, présentée pour M. Laurent X, demeurant ..., par Me Marie-France Jaguenet, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-5062 du 4 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine, en date du 24 octobre 2007, refusant de lui délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine,

sous astreinte de 200 euros par jour de retard, d'une part, de lui délivrer une cart...

Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2008, présentée pour M. Laurent X, demeurant ..., par Me Marie-France Jaguenet, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-5062 du 4 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine, en date du 24 octobre 2007, refusant de lui délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, d'une part, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale”, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, d'autre part, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans les quarante-huit heures à compter de ladite notification et, enfin, de statuer à nouveau sur sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, en tenant compte des motifs pour lesquels l'arrêté contesté aura été annulé ;

4°) à titre principal, de condamner l'Etat à verser à Me Jaguenet la somme de 717,60 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de celle-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

5°) à titre subsidiaire, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 717,60 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2009 :

- le rapport de M. Ragil, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par le préfet d'Ille-et-Vilaine ;

Considérant que M. X, ressortissant arménien, interjette appel du jugement, en date du 4 mars 2008, par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine, en date du 24 octobre 2007, portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Sur la légalité de l'arrêté contesté :

Considérant que lorsque le préfet est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ; que M. X, qui avait déposé une demande de titre de séjour en sa qualité de conjoint d'une Française, n'établit pas avoir présenté au préfet d'Ille-et-Vilaine une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, il ne peut reprocher au préfet de n'avoir pas, avant de prendre l'arrêté contesté, examiné sa demande au regard de ces dispositions ;

Considérant que M. X, qui est entré en France en mars 2004, fait valoir qu'il vit en concubinage avec une jeune femme ukrainienne résidant régulièrement en France en qualité d'étudiante, que de leur liaison est née une fille, le 27 février 2008, et qu'il est dépourvu d'attaches familiales en Arménie ; que, toutefois, M. X ne peut se prévaloir de la naissance de sa fille, intervenue postérieurement à la date de l'arrêté contesté et, par suite, sans influence sur sa légalité ; qu'eu égard à la faible durée du concubinage allégué, et à la circonstance que l'intéressé n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Arménie, pays dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans, les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français prises à l'encontre de M. X n'ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises, alors même que ce dernier allègue que sa mère, malade, venue le rejoindre en France postérieurement à l'intervention de l'arrêté attaqué, a besoin de son assistance ; que, dès lors, en prenant ces décisions, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il réside en France depuis plusieurs années, qu'il exerce une activité professionnelle de maçon, qu'il parle le français, ne dépend pas du système d'aide sociale et s'est distingué au sein d'un club sportif dans lequel il encadre des jeunes, ces seules circonstances ne sont pas de nature à établir qu'en l'espèce le préfet d'Ille-et-Vilaine aurait fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant que M. X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 7 janvier 2008, fait valoir qu'il est originaire du Haut-Karabakh, qu'il a subi des menaces après avoir été témoin d'un assassinat et qu'il est toujours recherché en Arménie ; que toutefois la convocation d'un juge d'instruction d'une localité de la République de Nagorniï Karabakh, produite en appel par le requérant à l'appui de ses affirmations, revêt un caractère insuffisamment probant pour établir la réalité des risques allégués en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que M. X invoque à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa requête ;

Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation de l'intéressé :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet d'Ille-et-Vilaine, d'une part, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale”, d'autre part, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail et, enfin, de réexaminer sa situation, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Laurent X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine.

N° 08NT00867

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08NT00867
Date de la décision : 02/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Roland RAGIL
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : JAGUENET

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-02-02;08nt00867 ?
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