La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/12/2008 | FRANCE | N°08NT00619

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 23 décembre 2008, 08NT00619


Vu la requête enregistrée le 6 mars 2008, présentée pour la société anonyme (SA) PORT DE PLAISANCE DE L'HERBAUDIERE, représentée par le président de son conseil d'administration, dont le siège est Port de l'Herbaudière à Noimoutier-en-l'Ile (85330), par Me Marchand, avocat au barreau de Nantes ; la SA PORT DE PLAISANCE DE L'HERBAUDIERE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-3077 du 21 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion sous astreinte de M. X des dépendances du domain

e public qu'il occupe sans droit ni titre sur le port de plaisance de l'H...

Vu la requête enregistrée le 6 mars 2008, présentée pour la société anonyme (SA) PORT DE PLAISANCE DE L'HERBAUDIERE, représentée par le président de son conseil d'administration, dont le siège est Port de l'Herbaudière à Noimoutier-en-l'Ile (85330), par Me Marchand, avocat au barreau de Nantes ; la SA PORT DE PLAISANCE DE L'HERBAUDIERE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-3077 du 21 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion sous astreinte de M. X des dépendances du domaine public qu'il occupe sans droit ni titre sur le port de plaisance de l'Herbaudière ;

2°) d'ordonner cette expulsion sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de condamner M. X à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2008 :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ;

- les observations de Me Baud, substituant Me Marchand, avocat de la SA PORT DE PLAISANCE DE L'HERBAUDIERE ;

- et les conclusions de M. Degommier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un arrêté du 2 avril 1973, le préfet de la Vendée a concédé à la chambre de commerce et d'industrie de la Vendée l'établissement et l'exploitation du port de pêche et de plaisance de l'Herbaudière ; que la chambre de commerce et d'industrie de la Vendée a conclu avec la société anonyme (SA) PORT DE PLAISANCE DE L'HERBAUDIERE le 13 juin 1973 un sous-traité de concession pour l'établissement et l'exploitation de la partie plaisance du port de l'Herbaudière ; que la SA PORT DE PLAISANCE DE L'HERBAUDIERE a conclu un contrat d'amodiation signé le 3 janvier 1980 par la SCI des commerçants du port de l'Herbaudière ; qu'en vertu de l'article 3 de ce contrat, l'amodiataire disposera du terrain amodié dans les conditions prévues par le fascicule n° 2 annexé audit contrat ; que, par acte authentique du 15 mai 2004, M. X a bénéficié de la part de M. Y, associé de la SCI des commerçants du port de l'Herbaudière, qui exploitait une supérette dans le périmètre du port de plaisance de l'Herbaudière, de la cession de l'intégralité de ses 1 282 parts ; qu'il y exploite désormais deux commerces, l'un d'alimentation, l'autre de location de matériel de plongée, de canoës-kayaks et de vélos tout terrain ; que la SA PORT DE PLAISANCE DE L'HERBAUDIERE relève appel du jugement du 21 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion sous astreinte de M. X des dépendances du domaine public qu'il occupe ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction et notamment des statuts de la SCI des commerçants du port de l'Herbaudière que ladite SCI a été constituée en vue d'obtenir le droit d'occupation d'un terre-plein situé dans le périmètre du port de plaisance de l'Herbaudière à Noirmoutier pour la construction d'un ensemble de locaux commerciaux ; que la SCI détient sur ce site un droit à la jouissance du sol et que chaque associé a la jouissance du droit correspondant au nombre de parts qu'il détient au sein de la société ; qu'aucune stipulation du contrat d'amodiation susmentionné ou du fascicule n° 2 qui y est annexé, lequel a été conclu avec la SCI elle-même et non avec les commerçants associés, ne subordonne la cession des parts de l'un des associés de la SCI à une autorisation préalable de la SA PORT DE PLAISANCE DE L'HERBAUDIERE ; que tel ne saurait être l'objet de l'article 4.2 du fascicule n° 2 annexé au contrat d'amodiation qui stipule que : "L'amodiataire ne peut en aucun cas céder ou sous-louer les parcelles amodiées sans un accord formel du sous-concessionnaire et dans d'autres conditions que celles imposées par le sous-concessionnaire, étant précisé que les soussignés donnent dès à présent leur accord à une amodiation personnelle des associés de la SCI lors de sa dissolution." ; que, dans ces conditions, la SA PORT DE PLAISANCE DE L'HERBAUDIERE n'est pas fondée à soutenir que M. X doit être regardé, à défaut d'une telle autorisation, comme un occupant sans titre du domaine public ;

Considérant, d'autre part, que l'article 5.3.1 du fascicule n° 2 annexé au contrat d'amodiation autorise l'amodiataire à installer sur le terre-plein réservé à l'installation de commerces, toutes activités en rapport avec l'utilisation du port de plaisance, telles que notamment la location de vélos et les magasins d'alimentation ; que les activités exercées par M. X sur le lot n° 1, de location de matériel de plongée, de canoës-kayaks et de vélos tout terrain et une épicerie sous deux enseignes différentes, figurent au nombre de celles qui sont autorisées par ces stipulations ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA PORT DE PLAISANCE DE L'HERBAUDIERE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la SA PORT DE PLAISANCE DE L'HERBAUDIERE la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Chaput, avocat de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner la SA PORT DE PLAISANCE DE L'HERBAUDIERE à verser à Me Chaput une somme de 1 500 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SA PORT DE PLAISANCE DE L'HERBAUDIERE est rejetée.

Article 2 : La SA PORT DE PLAISANCE DE L'HERBAUDIERE versera, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à Me Chaput, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme PORT DE PLAISANCE DE L'HERBAUDIERE et à M. Fabien X.

Une copie en sera, en outre, adressée au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

''

''

''

''

N° 08NT00619 2

1

N° 3

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08NT00619
Date de la décision : 23/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Philippe D IZARN de VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : MARCHAND

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-12-23;08nt00619 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award