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22/12/2008 | FRANCE | N°08NT01364

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 22 décembre 2008, 08NT01364


Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2008, présentée pour la SA LAPEYRE, dont le siège est Les Miroirs, 18, avenue d'Alsace, La Défense 3 à Courbevoie (92400), par Me Laurent, avocat au barreau de Paris ; la société LAPEYRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-4870 du 6 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à la taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2002 dans les rôles de la commune de Neuilly-sur-Marne (Seine-Saint-Denis),

mises en recouvrement le 30 avril 2006 ;

2°) de prononcer la décharge de l...

Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2008, présentée pour la SA LAPEYRE, dont le siège est Les Miroirs, 18, avenue d'Alsace, La Défense 3 à Courbevoie (92400), par Me Laurent, avocat au barreau de Paris ; la société LAPEYRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-4870 du 6 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à la taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2002 dans les rôles de la commune de Neuilly-sur-Marne (Seine-Saint-Denis), mises en recouvrement le 30 avril 2006 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2008 :

- le rapport de Mlle Wunderlich, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions litigieuses :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 174 du livre des procédures fiscales : Les omissions ou les erreurs concernant la taxe professionnelle peuvent être réparées par l'administration jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due. (...) ; et qu'aux termes de l'article L. 189 du même livre : La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification, par la déclaration ou la notification d'un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun. (...) ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 56 du livre des procédures fiscales, la procédure de redressement contradictoire prévue et définie par l'article L. 55 et les articles L. 57 et suivants du même livre n'est pas applicable en matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales ; que si l'administration qui met en oeuvre le pouvoir de réparation des erreurs ou omissions que lui confère l'article L. 174 précité n'est dès lors pas tenue d'adresser au contribuable la proposition de rectification prévue à l'article L. 57 avant de l'assujettir à un supplément de cotisation de taxe professionnelle, elle interrompt toutefois valablement la prescription du délai de reprise par l'envoi d'une proposition mentionnant l'impôt concerné, l'année et les bases d'imposition ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'issue d'une opération de vérification de la comptabilité de la société LAPEYRE, qui exerce une activité de négoce de matériaux et d'équipements pour la maison, l'administration lui a adressé, le 17 octobre 2005, une lettre modèle n° 751 l'informant de son intention de l'assujettir à un supplément de cotisation de taxe professionnelle au titre des années 2002 à 2005 pour l'ensemble de ses établissements et l'invitant à présenter ses observations dans un délai de trente jours ; que le courrier dont il s'agit, qui comporte le motif des rehaussements litigieux, consécutifs à la réintégration dans les bases de la taxe de la valeur locative des matériels d'exposition et de démonstration comptabilisés en stock par la requérante mais qualifiés d'immobilisations par le service, indique le montant des bases globales rectifiées de taxe professionnelle pour chacune des années en litige, et détaille en annexe, par année et par établissement, la valeur desdites immobilisations ; qu'alors même qu'il a été adressé par le service pour assurer le respect du principe général des droits de la défense, ce document, reçu -avant l'expiration du délai de reprise- le 19 octobre 2005 par la société LAPEYRE, comportait dès lors l'effet interruptif de la prescription prévu à l'article L. 189 précité du livre des procédures fiscales en ce qui concerne l'année 2002 ; qu'est à cet égard inopérante l'absence de mentions relatives à la faculté pour le contribuable de se faire assister d'un conseil, à la procédure de rectification suivie ou au montant des droits rappelés ; que la société LAPEYRE n'est par suite pas fondée à soutenir que l'imposition de l'année 2002 était prescrite ;

Considérant, en second lieu, que la circonstance que l'administration s'est abstenue d'indiquer à la société LAPEYRE les conséquences financières des rectifications envisagées à l'issue de la vérification de sa comptabilité comme le prévoit l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, lequel n'est applicable qu'aux seules procédures contradictoires, est dépourvue d'incidence sur la régularité de la procédure suivie pour réparer des omissions concernant la taxe professionnelle ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société LAPEYRE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société LAPEYRE la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société LAPEYRE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société LAPEYRE et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N° 08NT01364 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08NT01364
Date de la décision : 22/12/2008
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Anne-Catherine WUNDERLICH
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : LAURENT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-12-22;08nt01364 ?
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