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22/12/2008 | FRANCE | N°08NT00579

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 22 décembre 2008, 08NT00579


Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2008, présentée pour le PREFET DU LOIRET, par Me Ludovic de Villèle, avocat au barreau de Paris ; le PREFET DU LOIRET demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-4131 du 31 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté, en date du 12 octobre 2007, refusant de délivrer un titre de séjour à Mme Victorine X, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le Cameroun comme pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif

d'Orléans ;

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Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2008, présentée pour le PREFET DU LOIRET, par Me Ludovic de Villèle, avocat au barreau de Paris ; le PREFET DU LOIRET demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-4131 du 31 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté, en date du 12 octobre 2007, refusant de délivrer un titre de séjour à Mme Victorine X, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le Cameroun comme pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif d'Orléans ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2008 :

- le rapport de Mme Specht, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Sur la requête du préfet :

Considérant que Mme X, de nationalité camerounaise, a sollicité du PREFET DU LOIRET la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui lui a été refusée par arrêté du 12 octobre 2007, avec obligation de quitter le territoire français et fixation du Cameroun comme pays de renvoi ; que le PREFET DU LOIRET fait régulièrement appel du jugement susmentionné par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé ledit arrêté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : “Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...)” ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le PREFET DU LOIRET a pris l'arrêté contesté en se fondant, notamment, sur l'avis du médecin-inspecteur départemental de santé publique du Loiret, en date du 24 septembre 2007, aux termes duquel si le défaut de prise en charge de l'état de santé de Mme X pouvait entraîner des conséquences d'une extrême gravité, l'intéressée pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, le Cameroun et voyager sans risque vers ce pays ; que les pièces produites par Mme X, notamment les certificats établis par son médecin traitant et l'orthophoniste qui la suit, qui précisent qu'à la date de l'arrêté contesté, le traitement consiste en des séances de rééducation vocale, les exercices pratiqués sous la direction d'un orthophoniste devant être poursuivis dans la journée par l'intéressée elle-même, ne sont pas de nature à permettre de remettre en cause l'avis dudit médecin-inspecteur ; que les circonstances invoquées par l'intéressée et relatives au faible nombre d'orthophonistes exerçant dans son pays, à l'insuffisance de leur formation et aux difficultés notamment financières auxquelles elle serait exposée pour accéder aux soins ne suffisent pas à établir qu'elle ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ; qu'ainsi, le PREFET DU LOIRET est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 12 octobre 2007 au motif qu'il aurait méconnu les dispositions susmentionnées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par Mme X devant le Tribunal administratif d'Orléans et devant la Cour ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : “pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique (...). L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier, et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...)” ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose aux autorités médicales d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays ; qu'il appartient ainsi au médecin inspecteur, tout en respectant le secret médical, de donner au préfet les éléments relatifs à la gravité de la pathologie présentée par l'étranger intéressé et à la nature des traitements qu'il doit suivre pour éclairer sa décision ;

Considérant que, comme il a été dit, la décision contestée a été prise sur le fondement de l'avis du médecin inspecteur départemental de santé publique du 24 septembre 2007 qui mentionne que l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et affirme que l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'ainsi le médecin inspecteur départemental de santé publique s'est prononcé sur la gravité de la pathologie ; que son avis est conforme aux exigences de l'arrêté du 8 juillet 1999, lequel ne prévoit pas, contrairement à ce que soutient Mme X, que soient exposés les détails des possibilités de traitement disponibles dans le pays d'origine ; que, par suite, le PREFET DU LOIRET n'a pas entaché son arrêté d'un vice de procédure en prenant sa décision au vu de cet avis et qu'en reproduisant la teneur de l'avis médical, il a suffisamment motivé l'arrêté contesté du 12 octobre 2007 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut, en ce qui concerne les soins requis par l'état de santé de l'intéressée, qu'en prenant l'arrêté du 12 octobre 2007, le PREFET DU LOIRET n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquence de la mesure sur la situation personnelle de Mme X ;

Considérant que Mme X ne peut utilement invoquer à l'encontre de l'arrêté attaqué en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire et qu'il fixe le pays de destination la méconnaissance des dispositions de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne concernent que l'expulsion ;

Considérant, en dernier lieu, que, pour les motifs évoqués plus haut, il ne ressort pas des pièces du dossier que du fait de son état de santé, le retour de Mme X au Cameroun la mettrait dans une situation telle qu'elle méconnaîtrait les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU LOIRET est fondé à demander l'annulation du jugement du 31 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 12 octobre 2007 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner Mme X à verser à l'Etat la somme demandée par le préfet au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 07-4131, en date du 31 janvier 2008, du Tribunal administratif d'Orléans est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif d'Orléans et ses conclusions d'appel présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du préfet est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à Mme Victorine X. Une copie sera transmise au PREFET DU LOIRET.

N° 08NT00579

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08NT00579
Date de la décision : 22/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Frédérique SPECHT
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : VERDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-12-22;08nt00579 ?
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