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22/12/2008 | FRANCE | N°05NT00943

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 22 décembre 2008, 05NT00943


Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2005, présentée pour la société PRODIM SAS, dont le siège est ZI route de Paris à Mondeville (14120), venant aux droit des sociétés Prodim Flandre Artois, Sodira, SMCE et Copadis, par Mes Recoules et Cortez, avocats au barreau des Hauts-de-Seine ; la société PRODIM SAS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-1403 du 12 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 296 895,57 euros assortie des intérêts au taux légal à compt

er du 5 septembre 2003 et de la capitalisation desdits intérêts en réparatio...

Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2005, présentée pour la société PRODIM SAS, dont le siège est ZI route de Paris à Mondeville (14120), venant aux droit des sociétés Prodim Flandre Artois, Sodira, SMCE et Copadis, par Mes Recoules et Cortez, avocats au barreau des Hauts-de-Seine ; la société PRODIM SAS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-1403 du 12 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 296 895,57 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2003 et de la capitalisation desdits intérêts en réparation du préjudice que lui a causé, au titre des années 1993 à 2002, l'application d'une législation fiscale incompatible avec la sixième directive TVA du 17 mai 1977 du Conseil des communautés européennes et contraire aux principes généraux du droit communautaire ;

2°) de prononcer la condamnation demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la sixième directive n° 77/388/CEE du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2008 :

- le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller ;

- les observations de Me Corbin de Grandchamps, substituant Me Recoules, avocat de la société PRODIM SAS ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception de prescription opposée à la demande de la société PRODIM SAS par le ministre :

Considérant que l'article 17, paragraphe 1, de la sixième directive susvisée prévoit que le droit à déduction prend naissance au moment où la taxe déductible devient exigible ; qu'aux termes de l'article 18 de la sixième directive : (...) 2. La déduction est opérée globalement par l'assujetti par imputation, sur le montant de la taxe due pour une période de déclaration, du montant de la taxe pour laquelle le droit à déduction a pris naissance et est exercé en vertu du paragraphe 1, au cours de la même période. (...) 4. Quand le montant des déductions autorisées dépasse celui de la taxe due pour une période de déclaration, les Etats membres peuvent soit faire reporter l'excédent sur la période suivante, soit procéder au remboursement selon les modalités qu'ils fixent. ; qu'aux termes de l'article 28, paragraphe 3, sous d), de la sixième directive, les Etats membres peuvent, au cours de la période transitoire visée au paragraphe 4 du même article, continuer à appliquer des dispositions dérogeant au principe de la déduction immédiate prévue à l'article 18 paragraphe 2 premier alinéa ; et qu'aux termes de l'article 28, paragraphe 4 : La période transitoire est initialement fixée à une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 1978. Au plus tard six mois avant la fin de cette période, et ultérieurement en tant que de besoin, le Conseil, sur la base d'un rapport de la Commission, réexaminera la situation en ce qui concerne les dérogations énumérées au paragraphe 3 et statuera à l'unanimité, sur proposition de la Commission, sur la suppression éventuelle de certaines ou de toutes ces dérogations. ;

Considérant que les dispositions du II de l'article 2 de la loi de finances rectificative pour 1993 du 22 juin 1993, reprises sous l'article 271 A du code général des impôts, ont eu pour objet d'étaler sur plusieurs années la réalisation du transfert de trésorerie, au détriment du budget de l'Etat et à l'avantage des assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, corrélatif à l'abandon, opéré par les dispositions du I du même article 2 de ladite loi, de la règle du décalage d'un mois jusqu'alors maintenue en vigueur, pour la déduction des taxes ayant grevé les biens ne constituant pas des immobilisations et les services, au titre des dérogations autorisées, par l'article 28 paragraphe 3 sous d) de la sixième directive du Conseil des Communautés européennes, en faveur de la règle de déduction immédiate fixée par l'article 18 paragraphe 2 de cette même directive ; que le procédé retenu à cette fin a consisté à convertir en créance sur le Trésor, donnant lieu à des remboursements fractionnés dont les derniers sont effectivement intervenus en 2002, et rémunérée par des intérêts dont le taux a été fixé à 4,5 % pour l'année 1993, à 1 % pour l'année 1994 et à 0,1 % pour chacune des années suivantes, un montant de droits à déduction, dit de référence, égal à la moyenne mensuelle des droits acquis au cours des mois d'août 1992 à juillet 1993, et que les assujettis ont dû soustraire du montant de la taxe déductible, exceptionnellement accrue de celle d'un mois, mentionné sur leur première déclaration comportant application du principe de déduction immédiate ;

Considérant que si la valeur d'un mois moyen de taxe sur la valeur ajoutée grevant les biens autres que les immobilisations et les services acquis par les assujettis pour les besoins de leurs activités a, de la sorte, été soustraite, pour être soumise à des modalités de restitution particulières, au processus normal, conforme aux dispositions des articles 17 et 18 de la sixième directive du Conseil des Communautés européennes, d'imputation de la taxe déductible sur la taxe due et, le cas échéant, de remboursement, dans un bref délai, de l'excédent de taxe déductible, il a, toutefois, été recouru à cette mesure d'exception à seule fin de permettre, dans des conditions supportables pour le budget de l'Etat, la transposition en droit interne d'une règle fixée par la directive, alors même que celle-ci autorisait encore le maintien en vigueur de dispositions nationales dérogatoires ; qu'il résulte de l'arrêt Cedilac SA rendu le 18 décembre 2007 sur renvoi préjudiciel par la Cour de justice des Communautés européennes que les articles 17 et 18, paragraphe 4, de la sixième directive doivent être interprétés en ce sens qu'ils ne s'opposent pas à une mesure nationale, telle que le dispositif transitoire susdécrit, visant à accompagner la suppression d'une disposition nationale dérogatoire autorisée par l'article 28, paragraphe 3, sous d), de la même directive, pour autant qu'il soit vérifié par le juge national que, dans son application au cas d'espèce, cette mesure réduit les effets de ladite disposition nationale dérogatoire ;

Considérant que le dispositif institué par l'article 2 de la loi du 22 juin 1993 et les décrets et arrêtés pris pour son application a eu pour effet de réduire le domaine d'application de la règle du décalage d'un mois, dès lors que, d'une part, il a permis à un grand nombre de redevables, y compris, notamment, ceux commençant leurs activités après le 1er juillet 1993 et ceux ayant une créance ne dépassant pas 10 000 francs, de se prévaloir, à partir du 1er juillet 1993 et sans limitation quelconque, du principe de la déduction immédiate, et aux créances nées de sa mise en oeuvre de produire des intérêts, contrairement aux créances résultant de l'application de la règle du décalage d'un mois, et que, d'autre part, il a réduit la créance des assujettis sur le Trésor au seul montant de la déduction de référence, en prévoyant la déduction immédiate de la différence entre ce montant et le montant total de la taxe sur la valeur ajoutée déductible, et assuré le remboursement échelonné du montant de la déduction de référence de sorte qu'à partir de l'année 2002, le principe de la déduction immédiate s'est trouvé applicable en France sans aucune dérogation ; que la circonstance, alléguée par la société requérante, que la trésorerie des entreprises dont l'activité a diminué au cours de la période en cause comme de celles qui ont amélioré la gestion de leurs stocks s'en serait trouvée dégradée ne suffit pas en tout état de cause à établir que le dispositif transitoire litigieux n'aurait pas réduit les effets de la disposition nationale dérogatoire ainsi abandonnée ;

Considérant que le dispositif litigieux n'a pas, dans les conditions susdécrites, revêtu un caractère disproportionné au regard de l'objectif poursuivi de transposition en droit interne de la règle de déductibilité immédiate de la taxe fixée par la sixième directive ; qu'il n'a pas davantage méconnu les principes de sécurité juridique et de confiance légitime ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la responsabilité de l'Etat du fait des lois en raison de son obligation d'assurer le respect des engagements internationaux de la France ou de l'illégalité résultant de la méconnaissance par des actes administratifs desdits engagements ne saurait être engagée ; que si la société requérante soutient également qu'indépendamment de la conformité au droit communautaire du dispositif mis en oeuvre, elle doit être indemnisée du préjudice financier subi en raison de l'insuffisante rémunération de sa créance sur le Trésor public, elle ne fait état d'aucun élément permettant d'établir que le taux d'intérêt retenu serait constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société PRODIM SAS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société PRODIM SAS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société PRODIM SAS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société PRODIM SAS et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N° 05NT00943 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 05NT00943
Date de la décision : 22/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Anne-Catherine WUNDERLICH
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : RECOULES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-12-22;05nt00943 ?
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