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15/12/2008 | FRANCE | N°08NT01859

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 15 décembre 2008, 08NT01859


Vu, I, sous le n° 08NT01859, la requête enregistrée le 21 juillet 2008, présentée pour Mlle Minjin X, demeurant ..., par Me Le Boulanger, avocat au barreau de Caen ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-851 du 27 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Calvados en date du 26 février 2008 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une ca

rte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d...

Vu, I, sous le n° 08NT01859, la requête enregistrée le 21 juillet 2008, présentée pour Mlle Minjin X, demeurant ..., par Me Le Boulanger, avocat au barreau de Caen ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-851 du 27 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Calvados en date du 26 février 2008 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil, Me Le Boulanger, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

.....................................................................................................................

Vu, II, sous le n° 08NT01860, la requête enregistrée le 21 juillet 2008, complétée par mémoire enregistré le 31 juillet 2008, présentée pour Mlle Minjin X, demeurant ..., par Me Le Boulanger, avocat au barreau de Caen ; Mlle X demande à la Cour :

1°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement n° 08-851 du 27 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Calvados en date du 26 février 2008 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) de condamner l'Etat à verser à son conseil, Me Le Boulanger, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2008 :

- le rapport de Mlle Wunderlich, rapporteur ;

- les observations de Me Rousseau, substituant Me Le Boulanger, avocat de Mlle X ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées n° 08NT01859 et n° 08NT01860 sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;

En ce qui concerne la requête n° 08NT01859 :

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : “Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui” ; que Mlle X, de nationalité mongole, née en 1989, célibataire et sans enfant, entrée sur le territoire en avril 2007, soutient qu'elle est bien intégrée en France où résident sa mère, le compagnon de cette dernière, leur jeune fils ainsi qu'une nièce, et qu'elle a rompu tout lien avec son père, dont elle allègue sans toutefois l'établir qu'il l'aurait violentée ; qu'il ressort des pièces du dossier que, compte tenu, notamment, de la durée et des conditions de son séjour sur le territoire, Mlle X, dont le père et l'un des frères résident toujours en Mongolie, ses deux soeurs s'étant établies en Espagne, n'est pas fondée à soutenir qu'en lui refusant dans les circonstances de l'espèce le titre de séjour sollicité, le préfet aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, quand bien même la mère de la requérante serait dans l'attente de la délivrance d'une carte de séjour portant la mention “vie privée et familiale” ;

Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée, par laquelle le préfet du Calvados a refusé à Mlle X la délivrance du titre sollicité, serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée nonobstant la scolarisation de cette dernière au collège et ses progrès en français ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête susvisée de Mlle X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

En ce qui concerne la requête n° 08NT01860 :

Considérant que, dès lors que le présent arrêt statue sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement attaqué, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement, présentées par Mlle X dans sa requête enregistrée sous le n° 08NT01860, sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu de statuer sur ces dernières conclusions ;

Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à l'avocat de Mlle X, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête n° 08NT01859 présentée par Mlle X est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 08NT01860.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Minjin X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise, pour information, au préfet du Calvados.

N°s 08NT01859…

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08NT01859
Date de la décision : 15/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Anne-Catherine WUNDERLICH
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : LE BOULANGER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-12-15;08nt01859 ?
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