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15/12/2008 | FRANCE | N°08NT00095

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 15 décembre 2008, 08NT00095


Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2008, présentée pour la SARL OUEST PEINTURE, dont le siège est 7, rue Jean Wolf à Argentan (61200), par Me Gourlaouen, avocat au barreau d'Avranches ; la SARL OUEST PEINTURE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-1118 du 20 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 et des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononce

r la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 e...

Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2008, présentée pour la SARL OUEST PEINTURE, dont le siège est 7, rue Jean Wolf à Argentan (61200), par Me Gourlaouen, avocat au barreau d'Avranches ; la SARL OUEST PEINTURE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-1118 du 20 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 et des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la sixième directive n° 77/388/CEE du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2008 :

- le rapport de Mlle Wunderlich, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SARL OUEST PEINTURE, qui exerce aux termes de ses statuts l'activité de “peinture, ravalements, revêtements de sols et murs, lavages de façades et toitures, imperméabilisation de façades, étanchéité, sablage, isolation thermique, projetés, tissus tendus, stores”, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004, à l'issue de laquelle l'administration a remis en cause sa qualité d'assujetti à ladite taxe au sens de l'article 256 A du code général des impôts et a, en conséquence, rappelé la taxe déduite ;

Considérant qu'aux termes de l'article 256 A du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : “Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. Ne sont pas considérés comme agissant de manière indépendante : - les salariés et les autres personnes qui sont liés par un contrat de travail ou par tout autre rapport juridique créant des liens de subordination en ce qui concerne les conditions de travail, les modalités de rémunération et la responsabilité de l'employeur ; - les travailleurs à domicile dont les gains sont considérés comme des salaires, lorsqu'ils exercent leur activité dans les conditions prévues aux articles L. 721-1, L. 721-2 et L. 721-6 du code du travail. Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est notamment considérée comme activité économique une opération comportant l'exploitation d'un bien meuble corporel ou incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence.” ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté par la SARL OUEST PEINTURE, qui n'emploie aucun salarié, ne dispose d'aucun matériel ni ne réalise aucun achat, que cette dernière n'effectue aucune des prestations mentionnées dans son objet social et ne constitue qu'un intermédiaire chargé d'établir des factures et d'en percevoir le montant ; que la seule circonstance, alléguée par la SARL OUEST PEINTURE, qui se présente comme l'une des filiales d'un groupe détenu par la SA holding Parmenor, qu'elle concourrait à l'activité du groupe, auquel elle permettrait, en sa qualité de titulaire de marchés passés avec des organismes HLM pour des travaux d'entretien de leur parc immobilier réalisés par une autre filiale, Netto Décor Bâtiment, de répondre à ce type de demandes nonobstant les contraintes imposées par la réglementation des marchés publics, ne suffit pas à la faire regarder comme ayant exercé au cours de la période vérifiée une activité économique au sens des dispositions précitées du code général des impôts lui conférant, par elle-même, la qualité d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, est en tout état de cause inopérant le moyen, tiré par la SARL OUEST PEINTURE, de ce qu'elle n'entrerait pas dans les catégories de personnes exclues du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée comme n'agissant pas de manière indépendante en vertu des dispositions combinées des articles 256 A du code général des impôts et 4 de la sixième directive TVA du 17 mai 1977 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SARL OUEST PEINTURE la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL OUEST PEINTURE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL OUEST PEINTURE et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N° 08NT00095

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08NT00095
Date de la décision : 15/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Anne-Catherine WUNDERLICH
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : GOURLAOUEN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-12-15;08nt00095 ?
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