Vu le recours, enregistré le 29 juin 2007, présenté par le MINISTRE DE LA SANTE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS ; le ministre demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 04-2820 en date du 27 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 26 avril 2004 du préfet de la région Pays de la Loire elle-même annulant la décision du 1er mars 2004 de la commission de recours amiable de l'URSSAF de la région choletaise qui avait accordé à M. Hubert X la possibilité d'appliquer l'abattement fiscal de 20 % sur la base de calcul des cotisations de sécurité sociale des dirigeants de société dues au titre des revenus antérieurs à 2003 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Hubert X et l'EURL Fa-Shoes devant le Tribunal administratif de Nantes ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2008 :
- le rapport de Mme Perrot, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. Hubert X et l'EURL Fa-Shoes ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 151-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors en vigueur : Les décisions des conseils d'administration des caisses primaires et régionales d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, des caisses d'allocations familiales et des unions de recouvrement sont soumises au contrôle de l'autorité compétente de l'Etat. / L'autorité compétente de l'Etat peut annuler ces décisions lorsqu'elles sont contraires à la loi (...) ; qu'aux termes de l'article L. 142-1 du même code : Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. / Cette organisation règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux ;
Considérant qu'en application des dispositions précitées, le préfet de la région Pays de la Loire a, par une décision du 26 avril 2004, annulé la décision du 1er mars 2004 par laquelle la commission de recours amiable de l'URSSAF de la région choletaise avait accordé à M. Hubert X la possibilité d'appliquer l'abattement fiscal de 20 % sur la base de calcul des cotisations de sécurité sociale des dirigeants de société dues au titre des revenus antérieurs à 2003 ; que, saisi par M. Hubert X et l'EURL Fa-Shoes d'un recours pour excès de pouvoir formé contre la décision du préfet, le Tribunal administratif de Nantes a, par un jugement en date du 27 avril 2007, annulé cette décision au motif qu'elle avait été signée par une autorité incompétente ;
Considérant que si l'existence de la voie de recours dont disposaient M. Hubert X et l'EURL Fa-Shoes devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale en vue du règlement du litige qui les opposait à l'URSSAF de la région choletaise faisait obstacle à ce qu'ils présentent devant le tribunal administratif, à l'appui de leur recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision du 26 avril 2004 du préfet de la région Pays de la Loire, une contestation de l'application qui leur était faite de la législation et de la réglementation de sécurité sociale, ils étaient néanmoins recevables à saisir le juge de l'excès de pouvoir, compétent pour en connaître, de tout vice propre entachant ladite décision ; que le MINISTRE DE LA SANTE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes n'a pas déclaré irrecevable la demande dont il avait été saisi par M. Hubert X et l'EURL Fa-Shoes ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, qu'ainsi que l'ont à juste titre estimé les premiers juges, M. Gilles Y, signataire de la décision du 26 avril 2004, ne disposait pas, en vertu des termes de l'arrêté 2003/DRASS/535 du 26 juin 2003 du préfet de la région Pays de la Loire, de la compétence pour signer les actes et décisions en matière de contrôle des organismes de sécurité sociale ; qu'ainsi, ladite décision, signée par une autorité incompétente, devait être annulée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA SANTE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 26 avril 2004 du préfet de la région Pays de la Loire ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le paiement à M. Hubert X et à l'EURL Fa-Shoes de la somme globale de 1 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA SANTE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à M. Hubert X et à l'EURL Fa-Shoes une somme globale de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE LA SANTE, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE, à M. Hubert X et à l'EURL Fa-Shoes.
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N° 07NT01846
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