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01/12/2008 | FRANCE | N°08NT00051

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 01 décembre 2008, 08NT00051


Vu le recours, enregistré le 8 janvier 2008, présenté par le MINISTRE DU BUDGET DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-3865 en date du 4 octobre 2007 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a fait droit à la demande de la Banque populaire Atlantique relative à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1996 à raison de la réintégration d'une provision constituée au titre du

passage à l'euro ;

2°) de remettre à la charge de la Banque Populaire At...

Vu le recours, enregistré le 8 janvier 2008, présenté par le MINISTRE DU BUDGET DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-3865 en date du 4 octobre 2007 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a fait droit à la demande de la Banque populaire Atlantique relative à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1996 à raison de la réintégration d'une provision constituée au titre du passage à l'euro ;

2°) de remettre à la charge de la Banque Populaire Atlantique l'imposition dont la décharge a été prononcée ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2008 :

- le rapport de Mme Specht, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE interjette appel du jugement du Tribunal administratif de Nantes du 4 octobre 2007 en tant seulement qu'il a fait droit à la demande de la Banque populaire Atlantique tendant à la décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge au titre de l'exercice 1996 et résultant de la remise en cause par l'administration de la déduction d'une provision destinée à anticiper les dépenses liées au passage à l'euro ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant : (...) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice. (...) ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'elles se rattachent par un lien direct aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la Banque populaire Atlantique a constitué à la clôture de l'exercice 1996 une provision destinée à faire face à des charges supplémentaires de prestations informatiques prévues par le groupement d'intérêt économique GC2I, dont elle était membre, propriétaire des matériels et logiciels informatiques, du fait de l'adaptation nécessaire des applications informatiques au passage à la monnaie unique ; qu'il n'est pas contesté que les frais facturés à la Banque populaire Atlantique par le GIE GC2I constituaient pour elle des charges d'exploitation ; que la provision constituée était destinée à faire face à des charges supplémentaires du fait d'un événement qui, à la clôture de l'exercice 1996, présentait un caractère exceptionnel et seulement probable ; qu'enfin, les circonstances que la banque requérante était imposable à l'impôt sur les sociétés à concurrence de sa quote-part dans les résultats du GIE fournisseurs des prestations et qu'eu égard à leur nature les dépenses supportées par ce groupement auraient pour effet de prolonger la durée de vie des immobilisations en matière d'informatique inscrites au bilan de ce dernier sont sans incidence sur le droit de la Banque populaire de constituer une provision pour faire face au surcroît de charges facturées par son fournisseur en conséquence de la réalisation desdites dépenses ; que les charges en cause n'étant pas susceptibles d'avoir pour contrepartie des produits, le ministre n'est pas fondé à opposer la circonstance qu'aucun produit n'avait été enregistré ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a fait droit à la demande de la Banque populaire Atlantique ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à la Banque populaire Atlantique la somme de 1 500 euros qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est rejeté.

Article 2 : L'Etat est condamné à payer à la Banque populaire Atlantique une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à la Banque populaire Atlantique.

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N° 08NT00051 3

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08NT00051
Date de la décision : 01/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Frédérique SPECHT
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : VAILHEN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-12-01;08nt00051 ?
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