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01/12/2008 | FRANCE | N°07NT03572

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 01 décembre 2008, 07NT03572


Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2007, présentée pour M. Bernard X, demeurant ..., par Me Bouhet, avocat au barreau de Quimper ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-4477 en date du 18 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1999 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat

à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice ...

Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2007, présentée pour M. Bernard X, demeurant ..., par Me Bouhet, avocat au barreau de Quimper ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-4477 en date du 18 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1999 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2008 :

- le rapport de Mme Specht, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'issue d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle dont M. X a fait l'objet, l'administration a taxé d'office au titre de l'année 1999, sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, une somme de 773 850 F regardée comme correspondant à des revenus d'origine indéterminée ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : “En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements (...). Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments lui permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés (...)” ; qu'aux termes de l'article L. 16 A du même livre : “(...) Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite” ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 69 dudit livre : “( ...) sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16” ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en réponse à la demande de justification qui lui a été adressée le 25 janvier 2001 portant sur l'origine de crédits bancaires constatés en 1999 sur son compte ouvert à la BNP pour 179 000 F et sur le compte ouvert au Crédit Agricole pour 622 350 F, M. X s'est borné à indiquer que pour une partie des sommes soit 648 850 F, il avait encaissé des chèques pour le compte de la société de droit luxembourgeois Aliam qui correspondaient au prix de vente de véhicules d'occasion et avait restitué ces sommes au gérant de la société M. Y, par le biais de transferts sur le compte de ce dernier, d'achats de devises et de remises d'espèces ; qu'en réponse à la mise en demeure d'avoir à compléter ses réponses qui lui a été adressée le 3 avril 2001, M. X a produit la copie de factures de vente qu'il avait obtenues de la société Aliam ainsi qu'un protocole d'accord sous seing privé signé avec cette société daté du 20 décembre 1998, aux termes duquel il encaisserait directement auprès des clients français le prix de vente des véhicules et reverserait aussitôt les sommes sur le compte de la société ou par remise directe à M. Y ; que toutefois ces documents n'établissaient pas une corrélation entre les crédits en cause et chacune des factures produites et ne permettaient pas de justifier de la réalité des reversements allégués alors que les renseignements obtenus par l'administration auprès du gouvernement luxembourgeois faisaient apparaître que les clients de la société Aliam, à l'exception d'un seul, n'étaient pas ceux mentionnés sur les factures produites ; que, par ailleurs, M. X a indiqué que les sommes de 55 000 F et 60 000 F créditées les 15 janvier et 22 avril 1999 sur son compte Crédit Agricole correspondaient pour la première à une avance sur achats effectuée par un client de la société Aliam et la seconde à un prêt consenti par M. Y père à son fils et que M. X était chargé de lui reverser, et, enfin, qu'un crédit de 10 000 F du 5 mars 1999 sur son compte BNP correspondait au paiement d'un client de la société Aliam, qui a été reversé à cette dernière, sans assortir ces affirmations de pièces de nature à les justifier ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a pu considérer ces réponses insuffisantes et invérifiables comme assimilables à une absence de réponse et mettre en oeuvre la procédure de taxation d'office ; que si le requérant a produit, en réponse à la notification de redressement, un état manuscrit des ventes réalisées, des crédits correspondants et des reversements effectués, dont une copie a été paraphée par M. Y et jointe à une attestation de ce dernier indiquant avoir reçu les sommes correspondant aux ventes effectuées, ces documents, en l'absence de concordance entre les dates des factures et celles des encaissements, et d'individualisation des reversements mentionnés par rapport aux crédits encaissés et d'éléments complémentaires tels que des documents bancaires établissant la réalité de ces reversements et l'identité des destinataires, les éléments produits sont insuffisants pour justifier que les sommes encaissées n'ont fait que transiter sur les comptes de M. X ;

Considérant qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure de redressement mise en oeuvre, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements recueillis dans l'exercice de son droit de communication, afin que l'intéressé ait la possibilité de demander, avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent, que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressement adressée le 31 mai 2001 mentionnait suffisamment clairement l'origine et la teneur des renseignements recueillis par l'administration auprès du gouvernement luxembourgeois dans le cadre de l'assistance administrative internationale et relatifs à l'activité de la société Aliam ; qu'ainsi, l'administration, qui n'était pas tenue, avant d'établir les impositions contestées, de communiquer d'elle-même les documents, a mis en mesure M. X d'en demander communication avant la mise en recouvrement des impositions ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que M. X ayant été régulièrement imposé d'office, la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition lui incombe en application des dispositions de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'en ce qui concerne la somme de 648 850 F correspondant selon M. X à des sommes encaissées en contrepartie de la vente de véhicules d'occasion pour le compte de la société Aliam et qui auraient été intégralement reversées à cette société ou à son gérant M. Y, l'intéressé ne produit aucune justification nouvelle devant le juge de l'impôt ; que, dès lors, il n'apporte pas la preuve qui lui incombe du caractère non imposable des sommes en cause ; que, de même, si M. X a produit les copies des chèques établis à son nom à l'appui des crédits de 55 000 F du 15 janvier 1999 et de 60 000 F du 22 avril 1999 ainsi qu'une attestation du prêteur pour cette dernière somme, ces éléments sont insuffisants pour établir la nature des versements en cause ; que, par ailleurs, aucune justification de la réalité des reversements allégués n'est apportée ; qu'enfin, M. X n'a apporté aucune justification en ce qui concerne un crédit de 10 000 F du 5 mars 1999 sur le compte BNP ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N° 07NT03572

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 07NT03572
Date de la décision : 01/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Frédérique SPECHT
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : BOUHET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-12-01;07nt03572 ?
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