La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/12/2008 | FRANCE | N°07NT03206

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 01 décembre 2008, 07NT03206


Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2007, présentée pour Mme Michèle X, demeurant ..., par Me Bouhet, avocat au barreau de Quimper ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-4248 en date du 30 août 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 et 2001 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme d

e 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...........

Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2007, présentée pour Mme Michèle X, demeurant ..., par Me Bouhet, avocat au barreau de Quimper ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-4248 en date du 30 août 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 et 2001 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2008 :

- le rapport de Mme Specht, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, qui exerce, par ailleurs, une activité salariée, a acquis entre le 30 novembre et le 29 décembre 2000 des studios et appartements destinés à la location en meublé et situés à Fouras (Charente Maritime), à Pornic (Loire-Atlantique) et à Lyon (Rhône) ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité dont son activité de loueur en meublé a fait l'objet, l'administration a remis en cause l'imputation des déficits résultant de cette activité que la contribuable avait opérée sur son revenu global au titre des années 2000 et 2001 ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : “L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation (...) 1° bis - des déficits provenant, directement ou indirectement, des activités relevant des bénéfices industriels ou commerciaux lorsque ces activités ne comportent pas la participation personnelle, continue et directe de l'un des membres du foyer fiscal à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité. Il en est ainsi, notamment, lorsque la gestion de l'activité est confiée en droit ou en fait à une personne qui n'est pas membre du foyer fiscal par l'effet d'un mandat, d'un contrat de travail ou de toute autre convention. Les déficits non déductibles pour ces motifs peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités de même nature exercées dans les mêmes conditions, durant la même année ou les cinq années suivantes. Ces modalités d'imputation sont applicables aux déficits réalisés par des personnes autres que les loueurs professionnels au sens (...) de l'article 151 septies, louant directement ou indirectement des locaux d'habitation meublés ou destinés à être meublés. (...)” ; qu'aux termes de l'article 151 septies du même code : “(...) Les loueurs en meublés professionnels s'entendent des personnes inscrites en cette qualité au registre du commerce et des sociétés qui réalisent plus de 150 000 F de recettes annuelles ou retirent de cette activité au moins 50 % de leur revenu.” ;

Considérant que Mme X, qui n'était pas inscrite au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueur en meublé au titre des années 2000 et 2001 ne conteste pas qu'elle ne remplissait pas les conditions de l'article 151 septies précité pour être regardée comme un loueur professionnel en meublé et ne pouvait, dès lors, au titre de ces mêmes années, imputer sur son revenu global les déficits industriels et commerciaux générés par cette activité ; qu'elle se prévaut néanmoins, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la documentation administrative 4 F 1113, n° 65 du 7 juillet 1998 et de la réponse ministérielle Lambert du 13 avril 1995, aux termes desquelles, la qualité de loueur en meublés professionnel est reconnue aux personnes qui, remplissant par ailleurs la condition relative à l'importance des recettes, ne sont pas inscrites au registre du commerce et des sociétés du seul fait du refus du greffe motivé par le caractère non commercial de l'activité, la preuve du motif du refus devant être apportée par le contribuable qui doit présenter une copie de la décision du greffe comportant les motifs du rejet de la demande ;

Considérant que la lettre du 11 février 2004 du Centre des formalités des entreprises de Rochefort produite par Mme X se borne à indiquer les règles générales appliquées par le centre en matière d'inscription des loueurs en meublés, professionnels ou non, et ne constitue pas, en tout état de cause, une décision personnelle de refus motivée par le caractère non commercial de l'activité de loueur en meublé prise en réponse à une demande d'inscription ; qu'en conséquence, dès lors qu'elle ne comporte pas une motivation conforme à celle visée par la mesure de tolérance, le moyen tiré de ce que la lettre susmentionnée devrait être regardée comme émanant du greffe du tribunal de commerce en application des dispositions de l'article 371 AK de l'annexe II au code général des impôts, est inopérant ; que, par suite, Mme X n'entre pas dans les prévisions de la doctrine qu'elle invoque ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Michèle X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

''

''

''

''

N° 07NT03206

2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 07NT03206
Date de la décision : 01/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Frédérique SPECHT
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : BOUHET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-12-01;07nt03206 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award