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01/12/2008 | FRANCE | N°07NT01445

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 01 décembre 2008, 07NT01445


Vu l'arrêt en date du 23 avril 2008 par lequel la Cour a, avant de statuer sur la requête n° 07NT01445 de M. et Mme Gérard X tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2000, 2001 et 2002 , ordonné qu'il soit procédé, par les soins des contribuables, et contradictoirement avec le ministre, à un supplément d'instruction en vue de déterminer le montant des salaires perçus par Mme X en 1997 de la SARL Avral Services et accordé à M. et Mme X un délai d'un mois à compter de la notification du

dit arrêt pour satisfaire à la mesure d'instruction ainsi prescrite ;...

Vu l'arrêt en date du 23 avril 2008 par lequel la Cour a, avant de statuer sur la requête n° 07NT01445 de M. et Mme Gérard X tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2000, 2001 et 2002 , ordonné qu'il soit procédé, par les soins des contribuables, et contradictoirement avec le ministre, à un supplément d'instruction en vue de déterminer le montant des salaires perçus par Mme X en 1997 de la SARL Avral Services et accordé à M. et Mme X un délai d'un mois à compter de la notification dudit arrêt pour satisfaire à la mesure d'instruction ainsi prescrite ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2008 :

- le rapport de Mlle Wunderlich, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la Cour a jugé, dans son arrêt du 23 avril 2008, que, à l'inverse de son mari qui était gérant non rémunéré, Mme X était fondée à revendiquer, en vertu des articles 13 et 83 du code général des impôts, le droit de déduire, dans la catégorie traitements et salaires, à raison de l'engagement de caution qu'elle avait souscrit solidairement avec son mari en faveur de la SARL Avral Services en mai 1997, les sommes, versées en 2000, 2001 et 2002 en exécution de cet engagement, n'excédant pas le triple de la rémunération perçue par elle à raison de son emploi dans cette société au cours de l'année 1997 ; que, toutefois, la Cour, après avoir relevé que l'administration ne contestait pas que l'intéressée percevait un salaire à la date à laquelle elle a donné son aval, a constaté qu'en l'absence d'indications sur le montant de ce salaire, l'état du dossier ne lui permettait pas de déterminer le montant des versements déductibles et a, en conséquence, ordonné un supplément d'instruction pour connaître le montant des rémunérations perçues ;

Considérant qu'il résulte de ce supplément d'instruction que Mme X n'a pu avoir en 1997, en raison de l'état de santé de son mari, une activité dans la société l'autorisant à prétendre à un salaire et n'a perçu une rémunération de cette société qu'en 1998 et 1999 ; que du fait de ces circonstances et alors que l'intéressée n'a produit aucun document de nature à justifier des conditions dans lesquelles elle exerçait son activité de salariée de la société, la Cour ne peut que constater que sa décision avant dire droit ne peut conduire à la détermination d'aucun droit à la déduction du revenu des requérants des années 2000, 2001 et 2002, de sommes versées en exécution de l'engagement de caution souscrit au profit de la SARL Avral Services ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux en appel et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Gérard X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N° 07NT01445

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 07NT01445
Date de la décision : 01/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. GRANGE
Rapporteur ?: Mme Anne-Catherine WUNDERLICH
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : ALEXANDRE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-12-01;07nt01445 ?
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