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01/12/2008 | FRANCE | N°07NT00246

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 01 décembre 2008, 07NT00246


Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2007, présentée pour M. et Mme Philippe X, demeurant ..., par Me Schiele, avocat au barreau de Paris ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 06-1053 du 6 décembre 2006 par laquelle le président de la première chambre du Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à la réduction, à hauteur de 78 935 euros, des cotisations à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2002 ;

2°) de renvoyer le jugement de l'affaire dev

ant le tribunal ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 1 076,40 ...

Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2007, présentée pour M. et Mme Philippe X, demeurant ..., par Me Schiele, avocat au barreau de Paris ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 06-1053 du 6 décembre 2006 par laquelle le président de la première chambre du Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à la réduction, à hauteur de 78 935 euros, des cotisations à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2002 ;

2°) de renvoyer le jugement de l'affaire devant le tribunal ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 1 076,40 euros TTC sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2008 :

- le rapport de Mlle Wunderlich, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces de leur dossier fiscal, portant notamment sur la déclaration de revenus souscrite au titre de l'année 2002, à l'issue duquel le service, qui a mis en oeuvre la procédure prévue à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, leur a notifié une proposition de rectifications à laquelle ils ont répondu le 30 décembre 2005 ; que les contribuables ont assorti leurs observations d'une demande subsidiaire de réduction de l'imposition initialement acquittée au titre de cette même année pour valoir réclamation préalable au sens de l'article R. 190-1 du même livre ; que, cette réclamation ayant été expressément rejetée dans la réponse aux observations du contribuable en date du 31 mars 2006, M. et Mme X ont saisi le Tribunal administratif de Caen le 30 mai 2006 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance, et notamment du mémoire complémentaire de M. et Mme X enregistré le 28 novembre 2006, que la demande présentée devant le tribunal tendait à la réduction, à hauteur de 78 935 euros, des cotisations à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales qu'ils ont acquittées au titre de l'année 2002 conformément à leur déclaration, les contribuables soutenant y avoir mentionné par erreur une plus-value réalisée à l'occasion d'une cession de titres intervenue, aux dires du vérificateur, en 2001 ; qu'ainsi, c'est à tort que le premier juge, analysant ces conclusions comme tendant à la décharge de cotisations supplémentaires, dont la mise en recouvrement n'avait pas encore eu lieu, qui auraient pu résulter de la procédure de rectification, les a rejetées comme irrecevables après qu'une fin de non-recevoir a été opposée en ce sens ; qu'il y a lieu dès lors d'annuler l'ordonnance attaquée, et, dans les circonstances de l'espèce, nonobstant les conclusions de M. et Mme X tendant au renvoi du jugement de l'affaire devant les premiers juges, d'évoquer la demande présentée par les contribuables devant le Tribunal administratif de Caen ;

Considérant qu'il est constant que le service a informé M. et Mme X par lettre en date du 9 mars 2007, postérieure à l'introduction de la requête, qu'il ne soumettrait pas le litige résultant de leur désaccord sur les rectifications notifiées à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit, et entendait ainsi abandonner la procédure de l'article L. 64 ; qu'il s'ensuit que les contribuables, qui ont au demeurant exprimé sans équivoque leur intention de se désister de leur demande en cas d'annulation de l'ordonnance litigieuse, ont obtenu satisfaction quant auxdites rectifications ; que leur réclamation subsidiaire et, partant, les conclusions en réduction de l'imposition initiale présentées devant le tribunal, sont en conséquence devenues sans objet ainsi que le soutient le ministre en défense ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. et Mme X la somme de 1 076,40 euros qu'ils demandent au titre des frais exposés par ceux-ci en appel et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Caen en date du 6 décembre 2006 est annulée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Caen.

Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme X la somme de 1 076,40 euros (mille soixante-seize euros quarante centimes) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Philippe X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N° 07NT00246

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 07NT00246
Date de la décision : 01/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Anne-Catherine WUNDERLICH
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : SCHIELE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-12-01;07nt00246 ?
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