Vu, I, sous le n° 08NT01853, la requête enregistrée le 21 juillet 2008, présentée pour Mme Sylvie X et M. Franck Y, pharmaciens, dont l'officine est située ..., par Me Bembaron, avocat au barreau de Paris ; Mme X et M. Y demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 06-7769 en date du 12 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a, à la demande du Conseil régional des pharmaciens d'officine des Pays de Loire, annulé l'arrêté du 20 octobre 2006 du préfet de la Vendée autorisant le transfert de leur officine au sein de la commune d'Aizenay ;
2°) de rejeter la demande du Conseil régional des pharmaciens d'officine des Pays de Loire ;
3°) de mettre à la charge du Conseil régional des pharmaciens d'officine des Pays de Loire la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu, II, sous le n° 08NT01854, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 21 juillet et 29 août 2008, présentés pour Mme Sylvie X et M. Franck Y, pharmaciens, dont l'officine est située ..., par Me Bembaron, avocat au barreau de Paris ; Mme X et M. Y demandent à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 06-7769 en date du 12 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 20 octobre 2006 du préfet de la Vendée autorisant le transfert de leur officine au sein de la commune d'Aizenay ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2008 :
- le rapport de Mme Perrot, rapporteur ;
- les observations de Me Bembaron, avocat de Mme X et de M. Y ;
- et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes nos 08NT01853 et 08NT01854 de Mme X et de M. Y sont dirigées contre le même jugement en date du 12 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a, à la demande du Conseil régional des pharmaciens d'officine des Pays de Loire, annulé l'arrêté du 20 octobre 2006 du préfet de la Vendée les autorisant à transférer au sein de la commune d'Aizenay l'officine de pharmacie qu'ils exploitent ; qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la requête n° 08NT01853 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique : Les créations, les transferts et les regroupements d'officines de pharmacie doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil de ces officines (...) ; qu'aux termes de l'article L. 5125-4 de ce code : Toute création d'une nouvelle officine, tout transfert d'une officine d'un lieu dans un autre et tout regroupement d'officines sont subordonnés à l'octroi d'une licence délivrée par le représentant de l'Etat dans le département selon les critères prévus aux articles L. 5125-11, L. 5125-13, L. 5125-14 et L. 5125-15. (...) Dans tous les cas, la décision de création, de transfert ou de regroupement est prise par le représentant de l'Etat dans le département après avis des syndicats représentatifs de la profession et du conseil régional de l'ordre des pharmaciens (...). ; qu'aux termes de l'article L. 5125-6 : La licence fixe l'emplacement où l'officine sera exploitée. / Lorsqu'il est saisi d'une demande de création, de transfert ou de regroupement, le représentant de l'Etat peut imposer une distance minimum entre l'emplacement prévu pour la future officine et l'officine existante la plus proche. / Le représentant de l'Etat peut, en outre, en vue d'assurer une desserte optimale de la population résidant à proximité de l'emplacement de la future officine, déterminer le ou les secteurs de la commune dans lesquels l'officine devra être située (...) ; qu'aux termes de l'article R. 5125-1 du même code : L'autorisation de création ou de transfert d'une officine de pharmacie ou de regroupement d'officines, sauf pour celles mentionnées à l'article L. 5125-19, est demandée au préfet du département où l'exploitation est envisagée par la personne responsable du projet (...) / La demande est accompagnée d'un dossier comportant : 1° L'identité, la qualification et les conditions d'exercice professionnel des pharmaciens auteurs du projet ; 2° Le cas échéant, les statuts de la personne morale pour laquelle la demande est formée ; 3° La localisation de l'officine projetée et, le cas échéant, de l'officine ou des officines dont le transfert ou le regroupement est envisagé ; 4° Les éléments de nature à justifier les droits du demandeur sur le local proposé ; 5° Les éléments permettant de vérifier le respect des conditions minimales d'installation prévues à la sous-section 2 de la présente section. La liste des pièces justificatives correspondantes est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. / Lorsque le dossier est complet, le préfet procède à l'enregistrement de la demande. Il délivre au demandeur un récépissé mentionnant la date et l'heure de cet enregistrement. ; qu'aux termes de l'article R. 5125-2 : Le préfet transmet pour avis le dossier complet au conseil régional ou au conseil central de la section E de l'ordre national des pharmaciens, ainsi qu'aux syndicats représentatifs localement des pharmaciens titulaires d'officine. A défaut de réponse dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande d'avis, l'avis est réputé rendu. ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 5125-3 du code de la santé publique : Le défaut de réponse dans le délai de quatre mois à compter de l'enregistrement de la demande vaut rejet. ;
Considérant qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier ni d'aucune des énonciations contenues dans la demande du Conseil régional des pharmaciens d'officine des Pays de Loire ou des indications fournies par les autres parties à l'instance que le dossier de demande de transfert de leur officine qui a été soumis au mois d'avril 2006 par Mme X et M. Y au préfet de la Vendée et que celui-ci a transmis, notamment, au Conseil régional des pharmaciens d'officine des Pays de Loire pour avis sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 5125-4 du code de la santé publique, n'aurait pas comporté l'ensemble des documents et pièces requis par l'article R. 5125-1 susrappelé du même code ; que si deux pièces émanant, l'une, du maire de la commune d'Aizenay, l'autre, des pétitionnaires, ont été produites postérieurement à cette transmission, lesdites pièces n'étaient pas au nombre de celles que devait contenir le dossier soumis aux instances consultatives ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'obligation de consultation prévue par les dispositions précitées du code de la santé publique avait été méconnue ;
Considérant qu'il y a lieu, par la voie de l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par le Conseil régional des pharmaciens d'officine des Pays de Loire tant devant le tribunal administratif que devant la Cour ;
Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient le Conseil régional des pharmaciens d'officine des Pays de Loire, la circonstance qu'en vertu des dispositions précitées de l'article R. 5125-3 une décision implicite de rejet soit intervenue faute de réponse du préfet de la Vendée dans le délai de quatre mois à compter de l'enregistrement de la demande de transfert présentée par Mme X et M. Y, ne faisait pas obstacle à ce qu'après l'expiration de ce délai le préfet prît une décision expresse faisant droit à cette demande ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté contesté, l'officine de pharmacie transférée dans le centre commercial situé dans la ... pouvait utilement approvisionner en médicaments toutes les populations, comptant environ 1 400 habitants, situées à l'est de la piste cyclable et jusqu'alors éloignées des officines de pharmacie existantes, ainsi que les populations des lotissements en cours de réalisation ou en projet, situés, dans leur totalité, dans la partie Est de la commune, et celles des communes de Maché et La Chapelle-Palluau rattachées pour la desserte en médicaments à la commune d'Aizenay et fréquentant le centre commercial, les deux autres officines implantées dans le centre de la commune d'Aizenay suffisant à desservir les populations résidant dans les autres zones ou quartiers ; qu'en outre, aucun obstacle ou voie infranchissable n'entravait l'accès à l'officine transférée ; qu'ainsi, l'arrêté contesté répondait à la condition de satisfaction optimale des besoins en médicaments de la population du quartier d'accueil posée par l'article L. 5125-3 du code de la santé publique et le préfet de la Vendée n'a pas commis d'erreur d'appréciation en autorisant le transfert sollicité ; qu'il suit également de là que cette autorité, qui n'était pas tenue par les dispositions de l'article L. 5125-6 du code de la santé publique d'imposer aux requérants un autre secteur d'implantation, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne désignant pas aux pétitionnaires un autre quartier d'accueil ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X et M. Y sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 20 octobre 2006 du préfet de la Vendée les autorisant à transférer au sein de la commune d'Aizenay l'officine de pharmacie qu'ils exploitaient ;
Sur la requête n° 08NT01854 :
Considérant que, dès lors que le présent arrêt statue sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement attaqué, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement, présentées par Mme X et M. Y dans leur requête enregistrée sous le n° 08NT01854, sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu de statuer sur ces dernières conclusions ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme X et de M. Y, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement au Conseil régional des pharmaciens d'officine des Pays de Loire d'une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du Conseil régional des pharmaciens d'officine des Pays de Loire le paiement à Mme X et à M. Y de la somme globale de 1 500 euros au titre des mêmes frais ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 06-7769 du Tribunal administratif de Nantes en date du 12 juin 2008 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Nantes par le Conseil régional des pharmaciens d'officine des Pays de Loire est rejetée.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 08NT01854 de Mme X et de M. Y.
Article 4 : Le Conseil régional des pharmaciens d'officine des Pays de Loire versera à Mme X et à M. Y la somme globale de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sylvie X, à M. Franck Y, au Conseil régional des pharmaciens d'officine des Pays de Loire et au ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative.
Une copie sera adressée au préfet de la Vendée.
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Nos 08NT01853,08NT01854
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