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14/11/2008 | FRANCE | N°08NT00982

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 14 novembre 2008, 08NT00982


Vu, I, sous le n° 08NT00982, la requête enregistrée le 18 avril 2008, présentée pour Mme Sylvie X, demeurant ... à Briouze (61220), par Me Desdoits, avocat au barreau d'Argentan ; Mme X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 06-770 en date du 8 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté du 16 décembre 2005 du préfet de l'Orne l'autorisant à transférer au sein de la commune de Briouze l'officine de pharmacie qu'elle exploite ;

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Vu, II, sous le n° 08NT00983, la requête enregistrée le 18 a...

Vu, I, sous le n° 08NT00982, la requête enregistrée le 18 avril 2008, présentée pour Mme Sylvie X, demeurant ... à Briouze (61220), par Me Desdoits, avocat au barreau d'Argentan ; Mme X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 06-770 en date du 8 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté du 16 décembre 2005 du préfet de l'Orne l'autorisant à transférer au sein de la commune de Briouze l'officine de pharmacie qu'elle exploite ;

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Vu, II, sous le n° 08NT00983, la requête enregistrée le 18 avril 2008, présentée pour Mme Sylvie X, demeurant ... à Briouze (61220), par Me Desdoits, avocat au barreau d'Argentan ; Mme X demande à la Cour d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement n° 06-770 en date du 8 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté du 16 décembre 2005 du préfet de l'Orne l'autorisant à transférer au sein de la commune de Briouze l'officine de pharmacie qu'elle exploite ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2008 :

- le rapport de Mme Perrot, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes nos 08NT00982 et 08NT00983 de Mme X sont dirigées contre le même jugement du 8 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté du 16 décembre 2005 du préfet de l'Orne l'autorisant à transférer au sein de la commune de Briouze l'officine de pharmacie qu'elle exploite ; qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête n° 08NT00982 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5125-7 du code de la santé publique alors applicable : L'officine dont la création, le transfert ou le regroupement a été autorisé doit être effectivement ouverte au public au plus tard à l'issue d'un délai d'un an, qui court à partir du jour de la notification de l'arrêté de licence, sauf prolongation en cas de force majeure. / La licence ne peut être cédée par son ou ses titulaires indépendamment du fonds de commerce auquel elle se rapporte. / Sauf cas de force majeure constaté par le représentant de l'Etat dans le département, une officine créée ou transférée depuis moins de cinq ans ne peut faire l'objet d'une cession totale ou partielle ni être transférée ou faire l'objet d'un regroupement. Une officine issue d'un regroupement ne peut pas non plus être transférée avant l'expiration du même délai, sauf cas de force majeure constaté par le représentant de l'Etat dans le département. Ce délai court à partir de la notification de l'arrêté de licence (...) ;

Considérant que, par un arrêté du 2 mars 2004, le préfet de l'Orne a autorisé Mme X à regrouper l'officine de pharmacie qu'elle exploitait et celle qui était exploitée par M. Y dans les locaux pris à bail par ce dernier et situés ...; que, par l'arrêté contesté en date du 16 décembre 2005, la même autorité a, au motif que l'officine existante était située en zone inondable et que la demande de transfert présentée par Mme X relevait d'un cas de force majeure, autorisé celle-ci à transférer l'officine ainsi constituée dans des locaux neufs édifiés ..., dans la même commune ;

Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que la zone d'implantation de l'officine de pharmacie, située ..., n'était pas une zone inondable ; que, par ailleurs, si les phénomènes d'infiltration et d'humidité affectant les locaux qu'occupait la requérante étaient indépendants de la volonté de celle-ci et pouvaient justifier l'urgence à transférer l'officine dans de nouveaux locaux, il ne résulte pas des éléments fournis par Mme X que ces désordres présentaient un caractère imprévisible et irrésistible constitutif d'un cas de force majeure ; que, par suite, en autorisant le transfert qui lui était demandé dans ces conditions, le préfet de l'Orne a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 5125-7 du code de la santé publique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du 16 décembre 2005 du préfet de l'Orne ;

Sur la requête n° 08NT00983 :

Considérant que, dès lors que le présent arrêt statue sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement attaqué, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement, présentées par Mme X dans sa requête enregistrée sous le n° 08NT00983, sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu de statuer sur ces dernières conclusions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête n° 08NT00982 de Mme X est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 08NT00983 de Mme X.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sylvie X, au Conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Basse-Normandie et au ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative.

Une copie sera adressée au préfet de l'Orne.

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Nos 08NT00982,08NT00983

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 08NT00982
Date de la décision : 14/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: Mme isabelle PERROT
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : SCP DESDOITS-MARCHAND

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-11-14;08nt00982 ?
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