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10/11/2008 | FRANCE | N°07NT03553

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 10 novembre 2008, 07NT03553


Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2007, présentée pour la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU ROND-POINT DE PARIS, dont le siège est 6, boulevard Jules Verne à Nantes (44300), par Me Garnier, avocat au barreau de Nantes ; la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU ROND-POINT DE PARIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-2343 en date du 4 octobre 2007 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été ass

ujettie au titre de l'année 2002 et des pénalités y afférentes, résultant ...

Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2007, présentée pour la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU ROND-POINT DE PARIS, dont le siège est 6, boulevard Jules Verne à Nantes (44300), par Me Garnier, avocat au barreau de Nantes ; la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU ROND-POINT DE PARIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-2343 en date du 4 octobre 2007 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2002 et des pénalités y afférentes, résultant de la réintégration de la provision relative à la créance SARL Strat'expo ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2008 :

- le rapport de Mme Specht, rapporteur ;

- les observations de Me Garnier, avocat de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU ROND-POINT DE PARIS ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité dont la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU ROND-POINT DE PARIS située à Nantes a fait l'objet, l'administration a remis en cause la déductibilité de provisions pour créances douteuses constituées par la société ; que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU ROND-POINT DE PARIS interjette appel du jugement du Tribunal administratif de Nantes en tant seulement qu'il a confirmé le refus de déduction d'une provision pour dépréciation de créances d'un montant de 76 975 euros constatée dans les écritures comptables de la société au titre de l'exercice 2002 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant : (...) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice. (...) ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'elles se rattachent par un lien direct aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise ;

Considérant que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU ROND-POINT DE PARIS, qui détenait trois créances d'un montant total de 124 003 euros sur la SARL Strat'expo a constaté à la clôture de son exercice 2002 une provision d'un montant global de 76 975 euros sur ces créances compte tenu de la situation financière difficile de cette société ; que la Caisse fait valoir que le bilan de cette société au 31 mars 2002 présentait une situation financière très dégradée et que le gérant de la société avait apporté des précisions sur l'étendue des difficultés rencontrées et du risque de cessation de paiement à brève échéance ; que si elle produit en appel le bilan de la société au 31 mars 2002 et une fiche interne de renseignements datée du 29 novembre 2002 faisant état d'un entretien avec le gérant de la société qui avait signalé une importante perte de chiffre d'affaire, cause du non-paiement d'échéances de prêts, elle n'établit pas la date à laquelle le bilan de la société lui a été communiqué, et, la fiche interne est dépourvue de précision sur les pertes estimées et sur la capacité de remboursement de la société et de son gérant, lequel s'était porté caution pour deux des prêts octroyés ; qu'ainsi le risque de non-recouvrement des créances n'était pas établi à la clôture de l'exercice 2002, alors même que des échéances de prêt étaient demeurées impayées à cette date et que le compte courant de la société présentait un solde débiteur non autorisé ; qu'enfin, la circonstance que le jugement plaçant la SARL Strat'expo en liquidation judiciaire intervenu postérieurement à la clôture de l'exercice 2002 ait fixé la date de la cessation des paiements au 1er octobre 2002 ne permet pas davantage de justifier le risque de non-recouvrement des créances au 31 décembre 2002 ; qu'ainsi la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU ROND-POINT DE PARIS ne justifie pas que la provision en litige satisferait aux conditions auxquelles est subordonnée l'application des dispositions précitées du 5° de l'article 39 du code général des impôts ; qu'elle n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la documentation administrative 4 E 3322 n°s 4 et 5 du 26 novembre 1996 relative à la notion d'événement en cours à la clôture de l'exercice rendant probable la perte envisagée, ni des réponses ministérielle à M. Mutter (AN 6 juillet 1995 p. 3640 n° 16001), à M. Montel (AN 13 octobre 1955 p. 5070 n° 17168) et à M. Sergheraert (AN 7 avril 1980 p. 1414 n° 21216) aux termes desquelles l'appréciation de la déductibilité des provisions pour créances douteuses est une question de fait et qui ainsi ne contiennent pas d'interprétation de la loi fiscale opposable à l'administration ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause le caractère déductible des résultats de l'exercice 2002 de la provision en litige ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU ROND-POINT DE PARIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU ROND-POINT DE PARIS la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU ROND-POINT DE PARIS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU ROND-POINT DE PARIS et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N° 07NT03553 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 07NT03553
Date de la décision : 10/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Frédérique SPECHT
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : GARNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-11-10;07nt03553 ?
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