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10/11/2008 | FRANCE | N°07NT03200

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 10 novembre 2008, 07NT03200


Vu le recours, enregistré le 26 octobre 2007, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-611 en date du 5 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a fait droit à la demande de la SAS Hygiadis tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice 2000 ainsi que des pénalités y afférentes, à hauteur de 156 163 euros ;>
2°) de remettre à la charge de la société les sommes dont la décharge a été...

Vu le recours, enregistré le 26 octobre 2007, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-611 en date du 5 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a fait droit à la demande de la SAS Hygiadis tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice 2000 ainsi que des pénalités y afférentes, à hauteur de 156 163 euros ;

2°) de remettre à la charge de la société les sommes dont la décharge a été prononcée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2008 :

- le rapport de Mme Specht, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité dont a fait l'objet la société Hygiadis, dont l'activité est la vente de produits d'hygiène et d'entretien, l'administration a notamment remis en cause dans les charges de l'exercice 2000 la déduction du coût d'acquisition et d'installation de distributeurs doseurs de produits d'hygiène au motif que ces biens devaient être regardés comme des immobilisations ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en vertu de l'article 209 dudit code pour la détermination des bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main d'oeuvre (...) ; qu'au terme de l'article 38 du même code : 1. (...) 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. (...) ;

Considérant que la SA Hygiadis, qui a pour activité la vente de produits d'hygiène et d'entretien, ne conteste pas que les distributeurs doseurs, objet du litige, qu'elle met gratuitement à la disposition de ses clients, sont destinés à être utilisés sur une période dépassant la durée d'un exercice et constituent dès lors des éléments de son actif immobilisé corporel ;

Considérant toutefois que la SA Hygiadis se prévaut sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales de la documentation administrative 4 C 221 du 30 octobre 1997 aux termes de laquelle, peuvent être admis en charge au titre de leur exercice d'acquisition les matériels et outillages de faible valeur dès lors que leur utilisation ne constitue pas pour l'entreprise l'objet même de son activité ; que cette documentation énonce que peuvent bénéficier de cette tolérance les petits matériels et outillages d'une valeur unitaire hors taxe n'excédant pas 2 500 F, qui répondent à la définition du matériel et outillage à inscrire aux comptes 2154 et 2155 du plan comptable de 1982. Il s'agit en fait de l'ensemble des objets, instruments et machines avec ou par lesquels : - on extrait, transforme ou façonne les matériels ou fournitures, - on fournit les services qui sont l'objet même de la profession exercée et précise qu'elle concerne notamment les petits chariots à roulettes utilisés par les clients des magasins en libre service.;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA Hygiadis met gratuitement à la disposition de ses clients, dans le cadre d'un contrat de prêt, des distributeurs doseurs de ses produits, dont elle reste propriétaire, en contrepartie d'un engagement d'approvisionnement exclusif du client auprès de la société ; qu'il n'est pas contesté que la valeur unitaire des distributeurs doseurs n'excède pas les limites fixées par la tolérance administrative et qu'ils étaient régulièrement comptabilisés au compte 2154 ; que, ces matériels, qui permettent d'utiliser les produits d'entretien fournis par la requérante pour des machines industrielles, s'ils concourent à la réalisation de son activité, ne constituent pas l'objet même de celle-ci ; que dans ces conditions, alors même qu'ils sont mis à la disposition des clients, ces matériels, contrairement à ce que soutient le ministre, entrent dans les prévisions de la doctrine précitée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a fait droit à la demande de la SA Hygiadis ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à la SA Hygiadis la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est rejeté.

Article 2 : L'Etat est condamné à payer à la SA Hygiadis une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à la SA Hygiadis.

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N° 07NT03200 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 07NT03200
Date de la décision : 10/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Frédérique SPECHT
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : MURCIA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-11-10;07nt03200 ?
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