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10/11/2008 | FRANCE | N°07NT02881

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 10 novembre 2008, 07NT02881


Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2007, présentée pour Mlle Laurence X, demeurant ..., par Me Obadia, avocat au barreau d'Evry, substitué par Me Chupin, avocat au barreau de Nantes ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-517 en date du 12 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001 et 2002, ainsi que des pénalités y afférentes ;>
2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui vers...

Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2007, présentée pour Mlle Laurence X, demeurant ..., par Me Obadia, avocat au barreau d'Evry, substitué par Me Chupin, avocat au barreau de Nantes ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-517 en date du 12 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001 et 2002, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2008 :

- le rapport de Mme Specht, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : “(...) L'administration peut demander au contribuable des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments lui permettant d'établir que celui-ci peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés ; qu'aux termes de l'article L. 69 du même livre : “(...) sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu, les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16.” ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration, constatant que des sommes s'élevant à 421 253 F au titre de l'année 2001 avaient été inscrites au crédit des comptes bancaires ouverts au nom de Mlle X alors que les revenus déclarés par elle au titre de cette année étaient de 191 436 F, lui a adressé le 3 septembre 2003 une demande de justification de sommes dont l'origine était inexpliquée sur le fondement de l'article L. 16 précité ; que si l'administration a mentionné sur ce document un chiffre erroné en ce qui concerne le total des crédits inexpliqués, cette circonstance n'a pas été de nature, en l'espèce, à induire la contribuable en erreur sur la portée de la demande dès lors que celle-ci comportait par ailleurs le détail des crédits à justifier pour chacun des comptes bancaires concernés ; qu'ainsi l'administration, à laquelle aucun texte ne fait obligation de faire connaître au contribuable les éléments lui permettant d'établir qu'il a disposé de revenus plus importants que ceux qu'il avait déclarés, a régulièrement recouru à la procédure de demande de justifications prévue par l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 50 du livre des procédures fiscales : “Lorsqu'elle a procédé à un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu, l'administration des impôts ne peut plus procéder à des redressements pour la même période et pour le même impôt, à moins que le contribuable ne lui ait fourni des éléments incomplets ou inexacts. (...)” ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le document notifié le 15 décembre 2003 ne comportait aucune motivation des redressements envisagés, et ne peut donc constituer la notification de redressement au sens des dispositions précitées de l'article L. 50 du livre des procédures fiscales ; que par suite, Mlle X n'est pas fondée à soutenir que la notification de redressement adressée le 8 janvier 2004 qui reprend le même montant de redressement en se bornant à corriger l'irrégularité résultant du défaut de motivation du précédent document, aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 50 du livre des procédures fiscales ; qu'enfin, elle ne peut utilement se prévaloir de la documentation administrative 13 L 1314 n° 20 du 1er juillet 2002 relative à la procédure d'imposition, qui ne constitue pas une interprétation de la loi fiscale au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mlle X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Laurence X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N° 07NT02881

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 07NT02881
Date de la décision : 10/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Frédérique SPECHT
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : OBADIA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-11-10;07nt02881 ?
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