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10/11/2008 | FRANCE | N°07NT02507

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 10 novembre 2008, 07NT02507


Vu la requête, enregistrée le 10 août 2007, présentée pour M. Jean-François X, demeurant ..., par Mes Le Lavandier et Bansaye, avocats au barreau d'Angers ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 04-4734 et 05-2965 en date du 19 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de la période du 16 décembre 1998 au 31 décembre 2000 ainsi que des pénalités y afférentes ;

) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une so...

Vu la requête, enregistrée le 10 août 2007, présentée pour M. Jean-François X, demeurant ..., par Mes Le Lavandier et Bansaye, avocats au barreau d'Angers ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 04-4734 et 05-2965 en date du 19 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de la période du 16 décembre 1998 au 31 décembre 2000 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2008 :

- le rapport de Mme Specht, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SCI Domaine du Bois, dont le gérant est M. X, détenue à 50 % par l'EURL Stirca dont M. X est l'unique associé et le gérant, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 16 décembre 1998 au 31 décembre 2000, à l'issue de laquelle l'administration a remis en cause la déductibilité des résultats des exercices 1999 et 2000 de diverses charges dont une partie d'une redevance mise à la charge de la SCI ; que ces redressements ont été notifiés à la SCI le 27 juin 2002 ; que par deux notifications de la même date, l'administration a informé d'une part l'EURL Stirca des conséquences de ces redressements sur ses résultats, et d'autre part M. X des conséquences des redressements de l'EURL sur son revenu imposable ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : “L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée” ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une notification de redressement doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ; qu'en revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs ;

Considérant, en premier lieu, que la SCI Domaine du Grand Bois, créée le 16 décembre 1998, a reporté la clôture de son premier exercice au 31 décembre 1999 ; que cet exercice comporte, en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 du code général des impôts deux périodes d'imposition distinctes, la première correspondant à l'année 1998, la seconde à l'exercice 1999 ; que la circonstance que la notification de redressement adressée à la société requérante le 27 juin 2002 n'ait pas distingué les impositions dues au titre de chacune de ces périodes, dont la première était prescrite en vertu des dispositions applicables des articles L. 169 et L. 176 du livre des procédures fiscales relève du bien-fondé de l'imposition et n'est pas de nature à rendre cette notification de redressements irrégulière en la forme ; que l'administration a, au demeurant, procédé au dégrèvement des droits correspondants à la période prescrite ;

Considérant par ailleurs, que M. X ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des dispositions d'une instruction du 22 avril 1980 13 L-7-80, reprises dans la documentation administrative de base 13L 1212 n°s 3 et 4 du 30 avril 1994, qui ne constituent pas une interprétation de la loi fiscale ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que contrairement à ce que soutient le requérant, l'administration a, dans la notification de redressement du 27 juin 2002 adressée à la SCI Domaine du Grand Bois, porté à la connaissance de l'intéressé les motifs de droit et de fait ayant conduit le service à remettre en cause une partie de la redevance versée par cette société à la SARL Bocage et a précisé notamment les raisons pour lesquelles elle estimait que ni l'existence d'un concept innovant détenu par la SARL, ni l'intérêt pour la SCI d'acquérir un tel concept n'étaient établis ; que, par ailleurs, elle a, dans la réponse aux observations du contribuable du 21 août 2002, répondu de manière circonstanciée aux critiques formulées ; qu'ainsi, ces documents répondent aux exigences de motivation de l'article L. 57 précité du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 39-1-1° du code général des impôts, applicable en vertu de l'article 209 dudit code pour la détermination des bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés : “Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main d'oeuvre (...)” ; que la déduction de tels frais n'est cependant admise que si leur réalité est établie et s'ils ont été engagés dans l'intérêt de l'entreprise ; qu'il appartient au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; qu'en ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;

En ce qui concerne la réintégration de remboursements d'indemnités kilométriques et de frais téléphoniques :

Considérant que la SCI Domaine du Grand Bois a comptabilisé dans les charges de ses exercices clos les 31 décembre 1999 et 2000 le remboursement de frais kilométriques et de frais téléphoniques exposés par M. Y, ainsi que des frais kilométriques exposés par M. X ; qu'il résulte de l'instruction que la SCI Domaine du Bois a réalisé à compter du 16 décembre 1998 un programme de construction-vente d'une résidence de tourisme composée de maisons en bois sur le territoire de la commune de Gimouille (Nièvre), dont la gestion était assurée par la SARL Bocage ; qu'aux termes d'une convention conclue le 6 novembre 1998, la SCI avait confié à l'EURL Stirca la mission de gérer le projet afin qu'il soit mené à son terme et pour laquelle l'EURL disposait de la plus grande indépendance pour la réaliser et supportait les frais et charges qui en découlaient ; qu'aux termes de cette convention, l'EURL était notamment chargée d'une mission technique portant sur “le contrôle de l'exécution- délais- qualité-prix” ; que si M. X soutient, au nom de la SCI que la présence de M. Y était nécessaire pour assurer la surveillance des travaux en cours et que les frais kilométriques et téléphoniques ont été exposés dans ce cadre, les attestations produites, qui témoignent de la présence régulière de M. Y sur le chantier sont insuffisantes pour justifier que ces frais, qui relevaient de la mission confiée à l'EURL, ont été exposés dans l'intérêt direct de la SCI ; que, par ailleurs s'il soutient que les frais kilométriques qu'il a lui-même exposés avaient été entraînés par le traitement de litiges survenus entre la SCI et certains intervenants du programme qu'il a dû gérer après la fin de la convention précitée, il résulte de l'instruction que les différends concernaient les relations avec des fournisseurs ; que M. X n'établit ni la date de fin de la mission confiée à l'EURL, ni que ces frais, qui entraient dans le cadre de la mission technique de l'EURL Stirca telle que décrite ci-dessus, ont été exposés dans l'intérêt direct de la SCI ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause la déductibilité de ces charges des résultats de la SCI Domaine du Grand Bois ;

En ce qui concerne la réintégration d'une partie de la redevance versée à la SARL Bocage :

Considérant que la SCI Domaine du Grand Bois a comptabilisé dans les charges de son exercice clos le 31 décembre 1999 le paiement d'une redevance de 552 000 F au profit de la SARL Bocage détenue à 33,33 % par l'EURL Stirca et pour le solde par Mme Y, gérante, et qui a pour activité principale l'exploitation commerciale de résidences de tourisme, en rémunération de l'acquisition d'un concept innovant de résidence de tourisme et de loisirs à la campagne ; que par une convention du 11 janvier 1999, la SCI Domaine du Grand Bois s'est portée acquéreur de ce concept et a chargé la SARL Bocage de la réalisation d'une étude de faisabilité pour la réalisation d'une telle résidence à Gimouille (Nièvre) ; que l'administration a remis en cause à hauteur de deux tiers la redevance ainsi versée au motif que ni la réalité du concept ni l'intérêt direct pour la SCI de l'acquérir n'étaient établis ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la convention du 6 novembre 1998 conclue entre la SCI Domaine du Grand Bois et l'EURL Stirca porte sur la réalisation de la résidence de tourisme telle que décrite ultérieurement par la convention de prestations du 11 janvier 1999 entre la SCI et la SARL Bocage, selon un permis de construire délivré le 10 juillet 1998 ; qu'ainsi, il apparaît que l'EURL Stirca a initié la mise en oeuvre du projet, sur un site choisi et selon un programme défini avant même la création de la SARL Bocage ; que, dans ces conditions, M. X n'établit ni l'existence ni la valeur de la contrepartie retirée du versement à la SARL Bocage de la part de la redevance représentative du coût d'acquisition ainsi versé à la SARL Bocage ; que, dès lors, l'administration était fondée à remettre en cause la redevance versée à la SARL Bocage pour les deux tiers de son montant, proportion correspondant, selon les indications fournies par le requérant en cours de contrôle, à la part de la redevance représentative de l'acquisition dudit concept ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-François X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N° 07NT02507

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 07NT02507
Date de la décision : 10/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Frédérique SPECHT
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : BANSAYE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-11-10;07nt02507 ?
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