Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2007, présentée pour Mme Christine X, demeurant ..., par Me Dejean de La Bâtie, avocat au barreau de Paris ; Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 04-2344 du 3 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1999 ;
2°) de prononcer les décharges demandées ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2008 :
- le rapport de M. Ragil, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si les premiers juges ont estimé que la requérante ne pouvait se prévaloir des dispositions du 14 de l'article 150-0-D du code général des impôts, dispositions dont elle ne revendiquait certes pas l'application, ils n'ont pas, ce faisant, statué sur un moyen relevé d'office, dans la mesure où l'administration avait procédé à l'examen des conditions d'application desdites dispositions dans ses écritures devant le tribunal ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que, par un acte en date du 10 septembre 1999, Mme X a cédé à la SA Jacques Bollinger les actions détenues par elle-même et sa fille rattachée à son foyer fiscal dans la SA CPEF, pour un prix unitaire de 11 640 F ; que, par un protocole transactionnel du 4 octobre 2001, le prix de cession de ces titres a été revu à la baisse ;
Considérant qu'aux termes de l'article 92 B du code général des impôts alors en vigueur : “I. Sont considérés comme des bénéfices non commerciaux, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières admises en négociation sur un marché réglementé ou négociées sur le marché hors cote, de titres mentionnés au 1º de l'article 118 et aux 6º et 7º de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs ou titres (...)” ; que selon l'article 92 J dudit code alors en vigueur, les dispositions de l'article 92 B s'appliquent aux gains nets retirés des cessions de droits sociaux réalisées par les personnes visées au I de l'article 160 lorsque la condition prévue à la première phrase du deuxième alinéa de cet article n'est pas remplie ; qu'aux termes de l'article 160 du même code alors en vigueur : “1 - Lorsqu'un associé, actionnaire, commanditaire ou porteur de parts bénéficiaires cède, pendant la durée de la société, tout ou partie de ses droits sociaux, l'excédent du prix de cession sur le prix d'acquisition (...) de ces droits est taxé exclusivement à l'impôt sur le revenu au taux de 16 % (...) L'imposition de la plus-value ainsi réalisée est subordonnée à la seule condition que les droits détenus directement ou indirectement dans les bénéfices sociaux par le cédant ou son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants, aient dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années.” ;
Considérant que Mme X se prévaut du protocole transactionnel susmentionné du 4 octobre 2001, portant avenant à l'acte de cession du 10 septembre 1999, et fait valoir que le prix unitaire des actions cédées le 10 septembre 1999 a été ramené de 11 640,21 F à 9 915,31 F et que le montant total de la plus-value déclarée doit être, dès lors, réduit de la somme de 100 479,49 F ; que, toutefois, pour l'application des dispositions de l'article 92 B du code général des impôts, la cession de titres d'une société doit être regardée comme réalisée à la date à laquelle s'opère le transfert de propriété de ces titres ; que les circonstances invoquées par la requérante, postérieures à l'année 1999, ne sont pas de nature à affecter le bien-fondé et le montant de l'imposition litigieuse, dès lors que la plus-value imposable devait être calculée à la date de la cession et imposée au titre de l'année 1999 ; que Mme X ne saurait utilement se prévaloir ni des dispositions du I de l'article 150-0-A dès lors que ces dispositions, issues de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999, ne sont applicables qu'aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2000, ni davantage, du 1 de l'article 150-0-D du code général des impôts, lequel précise que : “Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition (...)” ; que si Mme X revendique, devant la Cour, le bénéfice de l'instruction administrative du 13 juin 2001, selon laquelle le contribuable peut obtenir, sur réclamation, une restitution partielle ou totale des droits indûment versés si ultérieurement le contrat est annulé, résolu ou rescindé, elle n'entre toutefois pas davantage dans les prévisions de cette instruction, dès lors qu'elle n'établit pas que le protocole transactionnel dont elle se prévaut doive être regardé comme une annulation, une résolution ou une rescision de la vente intervenue le 10 septembre 1999 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mme X la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Christine X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
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N° 07NT01559
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