Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2007, présentée pour M. Omar X, demeurant ..., par Me Rairat, avocat au barreau d'Angers ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 07-4290 en date du 19 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2007 du préfet de Maine-et-Loire refusant de renouveler son titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour passé ce délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2008 :
- le rapport de Mme Perrot, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, ressortissant algérien, relève appel du jugement en date du 19 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2007 du préfet de Maine-et-Loire refusant de renouveler son titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;
Considérant que, dans sa requête d'appel, M. X se borne à reprendre les moyens qu'il a exposés devant le tribunal administratif ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, et tirés de ce que l'arrêté contesté est suffisamment motivé, de ce que le préfet de Maine-et-Loire n'a pas commis d'erreur de droit et a fait application à M. X de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de ce qu'il n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de l'intéressé ni porté une atteinte excessive à sa vie familiale, d'écarter lesdits moyens ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un certificat de résidence algérien ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement à M. X de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Omar X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Une copie sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
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N° 07NT03455
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