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31/10/2008 | FRANCE | N°07NT03455

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 31 octobre 2008, 07NT03455


Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2007, présentée pour M. Omar X, demeurant ..., par Me Rairat, avocat au barreau d'Angers ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-4290 en date du 19 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2007 du préfet de Maine-et-Loire refusant de renouveler son titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer u

n certificat de résidence algérien dans un délai de 15 jours à compter de la notifica...

Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2007, présentée pour M. Omar X, demeurant ..., par Me Rairat, avocat au barreau d'Angers ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-4290 en date du 19 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2007 du préfet de Maine-et-Loire refusant de renouveler son titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour passé ce délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2008 :

- le rapport de Mme Perrot, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ressortissant algérien, relève appel du jugement en date du 19 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2007 du préfet de Maine-et-Loire refusant de renouveler son titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant que, dans sa requête d'appel, M. X se borne à reprendre les moyens qu'il a exposés devant le tribunal administratif ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, et tirés de ce que l'arrêté contesté est suffisamment motivé, de ce que le préfet de Maine-et-Loire n'a pas commis d'erreur de droit et a fait application à M. X de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de ce qu'il n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de l'intéressé ni porté une atteinte excessive à sa vie familiale, d'écarter lesdits moyens ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un certificat de résidence algérien ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement à M. X de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Omar X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Une copie sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.

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N° 07NT03455

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT03455
Date de la décision : 31/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: Mme isabelle PERROT
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : RAIRAT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-10-31;07nt03455 ?
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