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31/10/2008 | FRANCE | N°07NT02294

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 31 octobre 2008, 07NT02294


Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2007, présentée pour la SOCIETE DE FAIT X - Y - Z, dont le siège est 43, rue Louis Pasteur à Brest (29200), par Me Bouchet-Bossard, avocat au barreau de Brest ; ladite société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-3836 du 16 mai 2007 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a condamné, conjointement et solidairement, MM. X, Y et Z, les sociétés Miroiterie Raub et Bihannic et Me A, ès qualités d'administrateur de la société EBPC, à verser à la commune de Plouzané la somme globale de 28 632,72 euros TTC e

n réparation des désordres affectant le groupe scolaire La Trinité ;

2°) ...

Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2007, présentée pour la SOCIETE DE FAIT X - Y - Z, dont le siège est 43, rue Louis Pasteur à Brest (29200), par Me Bouchet-Bossard, avocat au barreau de Brest ; ladite société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-3836 du 16 mai 2007 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a condamné, conjointement et solidairement, MM. X, Y et Z, les sociétés Miroiterie Raub et Bihannic et Me A, ès qualités d'administrateur de la société EBPC, à verser à la commune de Plouzané la somme globale de 28 632,72 euros TTC en réparation des désordres affectant le groupe scolaire La Trinité ;

2°) de rejeter dans cette mesure la demande de la commune de Plouzané ;

3°) de condamner les sociétés Raub, Bihannic et EBPC à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;

4°) de condamner la commune de Plouzané à verser à M. X la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2008 :

- le rapport de Mme Gélard, rapporteur ;

- les observations de Me Roy substituant Me Souet, avocat de la commune de Plouzané ;

- les observations de Me Baugear, avocat de la société Miroiterie Raub ;

- et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'au cours de l'année 1988, la commune de Plouzané a décidé de procéder à des travaux d'extension du groupe scolaire La Trinité ; que par un acte d'engagement en date du 26 juillet 1988, elle a confié la mission de maîtrise d'oeuvre de cette opération au groupement constitué de MM. X, Y et Z, architectes ; que la société Miroiterie Raub SAS a été chargée de l'exécution du lot menuiseries extérieures, la société Bihannic SA du lot couverture et la société EBPC SA du lot revêtements de sols ; que les travaux ont été réceptionnés le 23 novembre 1989 et le procès-verbal de levée des réserves a été établi en décembre 1989 ; que le 6 mars 1996, suite à l'apparition de désordres, la commune de Plouzané a saisi le Tribunal administratif de Rennes en vue de la désignation d'un expert ; que le juge des référés de ce tribunal a fait droit à cette demande par une ordonnance en date du 26 septembre 1996 ; que l'expert a déposé son rapport le 13 décembre 1997 ; que le 5 novembre 2003, la commune de Plouzané a demandé au Tribunal administratif de Rennes de condamner les constructeurs sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; que, par un jugement rendu le 16 mai 2007, ledit tribunal a condamné, conjointement et solidairement, MM. X, Y ET Z, les sociétés Miroiterie Raub SAS et Bihannic SA ainsi que Me A, ès qualités d'administrateur de la société EBPC SA, à verser à la commune de Plouzané la somme globale de 28 632,72 euros TTC en réparation desdits désordres ; que MM. X, Y et Z, dont la requête a été présentée sous l'intitulé SOCIETE DE FAIT X-Y-Z, interjettent, dans cette mesure, appel de ce jugement ;

Considérant que l'article 2244 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, dispose que : Une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions applicables à la responsabilité décennale des architectes et des entrepreneurs à l'égard des maîtres d'ouvrages publics qu'une demande en référé présentée par une collectivité publique, tendant à la désignation d'un expert aux fins de constater des désordres imputés à des constructeurs, ou d'en rechercher les causes, a pour effet d'interrompre le délai de dix ans à l'expiration duquel la responsabilité de ces constructeurs ne peut plus être recherchée devant le juge administratif à raison desdits désordres ; que par une demande, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Rennes le 6 mars 1996, la commune de Plouzané a sollicité la désignation d'un expert aux fins de constater les désordres apparus à la suite des travaux d'extension du groupe scolaire La Trinité et d'en déterminer les origines ; que cette demande a ainsi eu pour effet d'interrompre le délai de garantie décennale ; qu'il s'ensuit que la demande de la commune de Plouzané, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Rennes le 5 novembre 2003, n'a pas été présentée postérieurement à l'expiration du délai de dix ans au terme duquel la responsabilité des constructeurs, et, en particulier, celle de MM. X, Y et Z, ne pouvait plus être recherchée devant le juge administratif ; que la circonstance que seul M. X ait été associé aux opérations d'expertise est sans incidence sur la régularité de la procédure dès lors qu'il devait être regardé comme étant le mandataire du groupement de maîtrise d'oeuvre retenu par la commune ; que, par suite, MM. X, Y et Z ne sont pas fondés à soutenir que les conclusions de ladite expertise ne leur seraient pas opposables ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise déposé auprès du Tribunal administratif de Rennes le 13 décembre 1997, que des infiltrations d'eau ont provoqué une dégradation des tableaux et des appuis des baies vitrées ainsi qu'un décollement du revêtement de sol dans la salle de motricité du rez-de-chaussée et dans les classes 1 et 2 situées à l'étage du groupe scolaire La Trinité ; que ces désordres étaient de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination ; que si, selon l'expert, une mauvaise exécution des travaux est à l'origine des fuites ainsi constatées, les architectes, en leur qualité de constructeurs, sont également responsables de ces désordres ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Plouzané et tirée de l'irrecevabilité de la requête en tant qu'elle aurait été présentée par la SOCIETE DE FAIT X-Y-Z, MM. X, Y et Z ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes les a condamnés, conjointement et solidairement, avec les sociétés Miroiterie Raub SAS et Bihannic SA et Me A, ès qualités d'administrateur de la société EBPC SA, à verser à la commune de Plouzané la somme globale d'un montant non contesté de 28 632,72 euros TTC, en réparation des désordres affectant le groupe scolaire La Trinité ;

Considérant que les conclusions d'appel en garantie, présentées pour la première fois en appel par MM. X, Y et Z, sont irrecevables et doivent, en tout état de cause, être rejetées ;

Sur les conclusions de la société Raub tendant à la réduction de sa condamnation :

Considérant que les conclusions qui ont été provoquées par l'appel principal et par lesquelles la société Raub demande la réduction de sa condamnation, ne seraient recevables qu'au cas où MM. X, Y et Z obtiendraient une réduction de l'indemnité qu'ils ont été condamnés à verser solidairement avec elle à la commune de Plouzané ; que le présent arrêt rejetant l'appel de MM. X, Y et Z, les conclusions susmentionnées ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Plouzané, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à MM. X, Y et Z la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner solidairement MM. X, Y et Z à payer à la commune de Plouzané, d'une part, et à la société Raub, d'autre part, une somme de 1 500 euros chacune au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de MM. X, Y et Z ainsi que les conclusions d'appel provoqué présentées par la société Raub, sont rejetées.

Article 2 : MM. X, Y et Z verseront solidairement à la commune de Plouzané, d'une part, et à la société Raub, d'autre part, une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à MM. X, Y et Z, à la commune de Plouzané, à la société Miroiterie Raub SAS, à la société Bihannic SA et à Me A, ès qualités d'administrateur de la société EBPC SA.

Une copie sera adressée à l'entreprise Colesco et à la société Bescond.

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N° 07NT02294

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT02294
Date de la décision : 31/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : BOUCHET-BOSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-10-31;07nt02294 ?
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