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30/10/2008 | FRANCE | N°08NT00551

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 30 octobre 2008, 08NT00551


Vu la requête, enregistrée le 29 février 2008, présentée pour Mme Saadia X, demeurant ..., par Me Vollet, avocat au barreau d'Orléans ; Mme Saadia X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 07-3726 du 20 décembre 2007 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 septembre 2007 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Loiret refusant de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé ;

2°) de lui reconnaître cette qualit

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3°) subsidiairement, d'ordonner une expertise médicale afin de décrire les a...

Vu la requête, enregistrée le 29 février 2008, présentée pour Mme Saadia X, demeurant ..., par Me Vollet, avocat au barreau d'Orléans ; Mme Saadia X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 07-3726 du 20 décembre 2007 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 septembre 2007 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Loiret refusant de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé ;

2°) de lui reconnaître cette qualité ;

3°) subsidiairement, d'ordonner une expertise médicale afin de décrire les altérations dont elle souffre, le traitement qu'elles nécessitent, de déterminer son taux d'incapacité et de dire si les altérations décrites réduisent ses possibilités d'obtenir ou de conserver son emploi ;

4°) de condamner la maison départementale des personnes handicapées du Loiret à lui verser une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 5 mai 2008 accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme X

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2008 :

- le rapport de Mme Tholliez, président ;

- les observations de Me Deniau, substituant Me Casadei-Jung, avocat de la maison départementale des personnes handicapées du Loiret ;

- et les conclusions de M. Geffray, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du Tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) ;

Considérant que l'ordonnance attaquée, fondée sur les dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, a rejeté la demande de Mme X dirigée contre la décision en date du 11 septembre 2007 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Loiret a refusé de reconnaître à la requérante la qualité de travailleur handicapé au motif que les moyens invoqués à l'appui de sa requête n'étaient manifestement pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé au sens des dispositions précitées ; qu'il ressort des pièces du dossier que dans cette requête la requérante s'est bornée à indiquer qu'elle contestait la décision de la commission sans apporter de précision sur les raisons pour lesquelles elle estimait qu'il aurait été fait une inexacte application des disposition du code du travail et plus particulièrement des dispositions de l'article L. 323-10 dudit code en vertu desquelles est considéré comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions ; que par suite, Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la maison départementale des personnes handicapées du Loiret soit condamnée à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, en application de ces dispositions, de condamner Mme X à verser à la maison départementale des personnes handicapées du Loiret la somme qu'elle demande au titre des frais de même nature ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la maison départementale des personnes handicapées du Loiret tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Saadia X, à la maison départementale des personnes handicapées du Loiret et au ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 08NT00551
Date de la décision : 30/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: Mme Danièle THOLLIEZ
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : VOLLET-OUNGRE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-10-30;08nt00551 ?
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