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13/10/2008 | FRANCE | N°07NT02373

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 13 octobre 2008, 07NT02373


Vu la requête, le 2 août 2007, présentée pour M. et Mme Maurice X, demeurant ..., par Me de Lorgeril, avocat au barreau de Saint-Nazaire ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-1636 en date du 24 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1998 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les au...

Vu la requête, le 2 août 2007, présentée pour M. et Mme Maurice X, demeurant ..., par Me de Lorgeril, avocat au barreau de Saint-Nazaire ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-1636 en date du 24 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1998 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2008 :

- le rapport de Mme Specht, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces des déclarations de la SARL Kriss Laure dont M. et Mme X sont les deux seuls associés et qui a opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes, faisant suite à une vérification de comptabilité portant sur les années 1995 à 1997, l'administration a remis en cause l'application de l'allègement d'impôt en faveur des entreprises nouvelles prévu par l'article 44 sexies du code général des impôts dont avait entendu bénéficier la société au titre de son exercice 1998 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : “L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...)” ; qu'aux termes de l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts : “I. (...) seuls les fonctionnaires titulaires de la direction générale des impôts appartenant à des corps des catégories A et B peuvent fixer les bases d'imposition (...) ainsi que notifier les redressements. (...)” ;

Considérant, que si l'absence de mention du nom du vérificateur accompagnant la signature manuscrite sur la notification de redressement du 25 mai 1999 adressée à la SARL Kriss Laure ne permettait pas d'identifier l'auteur de l'acte, cette circonstance n'est pas de nature à rendre la procédure irrégulière dès lors que ce document comportait le nom et la signature du supérieur hiérarchique du vérificateur, dans le cadre prévu dans l'hypothèse où sont appliquées les sanctions fiscales exclusives de bonne foi ; que M. et Mme X ne peuvent utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ni de l'instruction du 6 mai 1988, n° 13-L-7-88 ni de la documentation administrative 13 L-162 n°s 6 à 8 du 1er avril 1995, qui ont trait à la procédure d'imposition et non à l'interprétation du texte fiscal, seule visée par ledit article L. 80 A ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de mention du nom du vérificateur sur la notification de redressement contestée doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. et Mme X soutiennent que la signature figurant sur l'avis de réception postal du pli contenant la réponse aux observations du contribuable adressée le 17 octobre 2002 à la SARL Kriss Laure ne correspond à aucune de leur signature, cette circonstance ne suffit pas à faire regarder le pli, adressé et reçu à l'adresse de la société, comme irrégulièrement notifié ; que, par suite, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que la SARL Kriss Laure n'aurait pas reçu de réponse aux observations formulées le 11 juin 1999 sur la notification de redressement du 25 mai 1999 ;

Considérant, en dernier lieu, que pour soutenir que la procédure d'imposition aurait été irrégulière, M. et Mme X ne peuvent utilement invoquer la violation des dispositions de la loi du 17 juillet 1978, modifiée notamment par la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, qui ont pour objet de faciliter, de manière générale, l'accès des personnes qui le demandent aux documents administratifs et non de modifier les règles particulières qui régissent la procédure d'imposition à l'impôt sur le revenu ; que si leur moyen doit être regardé comme tiré de la méconnaissance par l'administration de l'obligation qui lui est faite d'informer le contribuable de l'origine et de la teneur des renseignements recueillis dans le cadre de l'exercice de son droit de communication et qu'elle a effectivement utilisés pour procéder aux redressements, afin que le contribuable puisse demander, avant la mise en recouvrement, que les documents soient mis à sa disposition, il résulte de l'instruction que l'administration n'a pas fondé les redressements notifiés à la SARL Kriss Laure au titre de l'année 1998 sur des renseignements recueillis auprès de tiers ; que le moyen n'est, dès lors, pas fondé ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du même code dans sa rédaction alors en vigueur : “I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 (...) qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création (...) Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération (...) II. Le capital des sociétés nouvelles ne doit pas être détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés. Pour l'application du premier alinéa, le capital d'une société nouvelle est détenu indirectement par une autre société lorsque l'une au moins des conditions suivantes est remplie : un associé exerce en droit ou en fait la fonction de gérant ou de président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d'une autre société ; un associé détient avec les membres de son foyer fiscal 25 % au moins des droits sociaux dans une autre entreprise (...)” ;

Considérant, en premier lieu, que les dispositions précitées du II de l'article 44 sexies définissent de manière précise et sans ambiguïté les hypothèses de détention indirecte d'une société par une autre, sans qu'il soit nécessaire de se référer aux travaux parlementaires pour les interpréter ; que la société ne peut dès lors utilement invoquer une intention qu'aurait eue le législateur pour soutenir que le bénéfice du régime d'exonération prévu par l'article 44 sexies ne serait refusé qu'aux entreprises qui sont privées de toute autonomie réelle ;

Considérant, en deuxième lieu, que la société Kriss Laure, qui exerce l'activité de distribution de produits diététiques, a été créée le 8 décembre 1995 par M. et Mme X qui en détiennent chacun la moitié du capital ; qu'il est constant qu'à la date à laquelle cette société a débuté son activité, M. X détenait la totalité des parts de l'EURL Brice, entreprise créée en 1992 dont il était également le gérant ; qu'il suit de là que la SARL Kriss Laure devait être regardée comme indirectement détenue dès sa création à plus de 50 % par une autre entreprise, au sens du II de l'article 44 sexies précité ; que si la société Kriss Laure, qui ne remet pas en cause ces constatations, fait valoir que l'EURL Brice et elle-même ont deux activités totalement différentes, que l'EURL Brice a un caractère exclusivement patrimonial et n'exerce en fait aucune activité et ne réalise aucun chiffre d'affaires, que les deux entreprises n'ont aucun lien de dépendance ou de complémentarité et que la société Kriss Laure est une véritable entreprise nouvelle qui crée et commercialise des produits alimentaires diététiques, ces circonstances sont sans influence sur l'appréciation à porter au regard de la notion de détention indirecte, au sens de l'article 44 sexies précité ; qu'ainsi, à défaut de remplir l'ensemble des conditions posées à l'article 44 sexies du code général des impôts, la SARL Kriss Laure ne pouvait bénéficier de l'exonération d'impôts sur les sociétés prévue par ces dispositions ;

Considérant, en troisième lieu, que la SARL Kriss Laure se prévaut sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la tolérance prévue dans l'instruction n° 4 A-5-89 du 25 avril 1989 qui admet que les dispositions relatives à la détention indirecte ne s'appliquent pas aux personnes qui détiennent des droits dans des sociétés dont l'objet exclusif est la gestion immobilière ; qu'il ressort toutefois de l'instruction que l'activité de l'EURL Brice consiste en la réalisation d'investissements et la participation à la création de résidences de tourisme ou d'hôtels dans les DOM-TOM ; qu'ainsi l'EURL Brice ne peut être regardée comme ayant pour objet exclusif la gestion immobilière et ne satisfait pas aux conditions d'application de la doctrine précitée ;

Considérant, en quatrième lieu, que la société invoque également l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration dans une instruction n° 4 A-3-84 du 16 mars 1984 ; que cette instruction, qui porte sur l'interprétation de dispositions législatives concernant les entreprises créées à partir du 1er janvier et jusqu'au 31 décembre 1984, ne peut, en tout état de cause, être invoquée par la société requérante qui a été créée postérieurement à cette période ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Maurice X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

N° 07NT02373

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 07NT02373
Date de la décision : 13/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Frédérique SPECHT
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : DE LORGERIL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-10-13;07nt02373 ?
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