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30/09/2008 | FRANCE | N°07NT03713

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 30 septembre 2008, 07NT03713


Vu le recours enregistré le 21 décembre 2007 présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-2163 du 23 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de M. et Mme X, l'arrêté du 16 février 2007 par lequel le préfet du Loiret a délivré au département du Loiret un permis de construire en vue de l'extension du collège sur un terrain sis 241

, rue des Cireries à Olivet, en tant que ce permis autorise la construc...

Vu le recours enregistré le 21 décembre 2007 présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-2163 du 23 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de M. et Mme X, l'arrêté du 16 février 2007 par lequel le préfet du Loiret a délivré au département du Loiret un permis de construire en vue de l'extension du collège sur un terrain sis 241, rue des Cireries à Olivet, en tant que ce permis autorise la construction d'une salle polyvalente ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif d'Orléans ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2008 :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ;

- les observations de Me Tardif, avocat de M. et Mme X ;

- et les conclusions de M. Degommier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 23 octobre 2007, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de M. et Mme X, l'arrêté du 16 février 2007 par lequel le préfet du Loiret a délivré au département du Loiret un permis de construire en vue de l'extension du collège sur un terrain sis 241, rue des Cireries à Olivet, en tant que ce permis autorise la construction d'une salle polyvalente ; que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES interjette appel de ce jugement ;

Sur la légalité de l'arrêté du permis de construire délivré le 16 février 2007 par le préfet du Loiret :

Considérant qu'aux termes de l'article UH 7 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune d'Olivet, approuvé le 10 octobre 1996 et modifié le 19 décembre 2005, alors applicable : “7.1 - Sur une profondeur maximum de 20 m à partir de l'alignement ou de la marge de recul qui s'y substitue, les constructions peuvent être implantées en bordure des limites séparatives. Lorsque la construction ne joint pas la limite séparative, la distance de tout point de la construction à édifier au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence de niveau entre ces deux points, cette distance n'étant jamais inférieure à 3 m. (...) 7.2 - Au-delà de 20 m à partir de l'alignement, la distance horizontale de tout point de la construction à édifier au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence de niveau entre ces deux points, cette distance n'étant jamais inférieure à 3 m. (...) Toutefois, des constructions pourront être édifiées le long des limites séparatives à l'une des conditions suivantes : - soit que la hauteur à l'aplomb de l'alignement n'excède pas 3,5 m - s'il existe déjà une construction édifiée en limite séparative sur la parcelle voisine. La construction est alors possible contre l'immeuble préexistant et jusqu'à la même hauteur.” ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la salle polyvalente qui a fait l'objet des travaux autorisés par le permis de construire litigieux est édifiée sur une parcelle classée en zone UH du plan d'occupation des sols communal et implantée sur la limite séparant cette parcelle des propriétés privées qui la jouxtent et, notamment, de celle de M. et Mme X, ainsi que l'autorise l'article UH 7-1 précité ; que ceux-ci ne peuvent utilement invoquer le fait que ladite salle polyvalente se trouve au-delà de la bande de 20 mètres comptée à partir de l'alignement de la rue des Cireries, en bordure de laquelle le terrain d'assiette du projet litigieux n'est pas situé et à laquelle n'aboutissent donc pas les limites qui le bordent ; que, dès lors, les dispositions précitées de l'article UH 7-2 du règlement du plan d'occupation des sols communal imposant, au-delà de 20 mètres à partir de l'alignement, une distance horizontale de tout point de la construction à édifier au point le plus proche de la limite séparative, au moins égale à la moitié de la différence de niveau entre ces deux points, cette distance n'étant jamais inférieure à 3 mètres, ne sont pas applicables à la construction litigieuse ; qu'il suit de là que c'est à tort que, pour annuler le permis de construire contesté en tant qu'il autorise la construction d'une salle polyvalente, le tribunal administratif s'est fondé sur ce que cette construction méconnaîtrait les dispositions de l'article UH 7-2 du règlement du plan d'occupation des sols ;

Considérant qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif d'Orléans par M. et Mme X, qui ne se prévalent d'aucun autre moyen à l'appui de leurs conclusions à fin d'annulation de l'arrêté contesté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du 16 février 2007 du préfet du Loiret délivrant au département du Loiret un permis de construire en vue de l'extension du collège d'Olivet, en tant que ce permis autorise la construction d'une salle polyvalente ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. et Mme X la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 23 octobre 2007 du Tribunal administratif d'Orléans est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif d'Orléans est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. et Mme X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE et à M. et Mme X.

Une copie en sera, en outre, adressée au département du Loiret.

N° 07NT03713

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT03713
Date de la décision : 30/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Philippe D IZARN de VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : TARDIF

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-09-30;07nt03713 ?
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