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29/09/2008 | FRANCE | N°07NT01320

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 29 septembre 2008, 07NT01320


Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2007, présentée pour M. Christian X, demeurant ..., par Me Lapallus, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-1418 du 19 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer les cotisations de taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années 1992 à 1995, des cotisations d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1991 à 1994, 1999, 2002 et 2003, des cotisations de taxe foncière mises à sa c

harge au titre des années 1994 à 1996 et des cotisations de taxe d'habita...

Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2007, présentée pour M. Christian X, demeurant ..., par Me Lapallus, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-1418 du 19 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer les cotisations de taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années 1992 à 1995, des cotisations d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1991 à 1994, 1999, 2002 et 2003, des cotisations de taxe foncière mises à sa charge au titre des années 1994 à 1996 et des cotisations de taxe d'habitation mises à sa charge au titre des années 1993 à 1997, résultant de la saisie-vente en date du 18 novembre 2005 ;

2°) de le décharger de l'obligation de payer ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2008 :

- le rapport de M. Ragil, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X demande la décharge de l'obligation de payer les cotisations à la taxe professionnelle, à l'impôt sur le revenu et à la taxe foncière, mises à sa charge respectivement au titre des années 1992 à 1995, des années 1991 à 1994 et 1999, 2002 et 2003 et des années 1994 à 1996 ;

En ce qui concerne les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer la taxe professionnelle des années 1993, 1994 et 1995 et l'impôt sur le revenu des années 1992, 1993 et 1994 :

Sur la prescription :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 274 du même code : “Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. (...) Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription” ; que, d'autre part, selon les dispositions de l'article L. 275 du même code : “La notification d'un avis de mise en recouvrement interrompt la prescription courant contre l'administration et y substitue la prescription quadriennale. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa est interrompu dans les conditions indiquées à l'article L. 274” ; qu'enfin, les contestations relatives au recouvrement des impôts et taxes dont la perception incombe aux comptables du Trésor doivent faire l'objet, de la part du redevable, d'une demande, laquelle, aux termes de l'article R. 281-2 du livre des procédures fiscales, “doit, sous peine de nullité, être présentée au trésorier-payeur général dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte si le motif invoqué est un vice de forme ou, s'il s'agit de tout autre motif, dans un délai de deux mois après le premier acte qui permet d'invoquer ce motif” ;

Considérant qu'afin d'obtenir le paiement de différentes impositions mises à la charge de M. X, le trésorier de Montargis a fait pratiquer par l'huissier du Trésor public une saisie vente et une opposition sur saisie antérieure le 18 novembre 2005 ; que le requérant a formé opposition à cet acte de poursuites le 17 janvier 2006 et fait valoir, devant la Cour, que les impositions en cause sont prescrites ;

Considérant qu'un avis à tiers détenteur ne peut interrompre la prescription prévue par les dispositions précitées qu'à la condition d'avoir été régulièrement notifié tant au tiers détenteur qu'au redevable concerné ; que M. X soutient, en particulier que l'avis à tiers détenteur délivré à son encontre le 7 décembre 2000 auprès de l'agence du Crédit agricole de Saint-Jean-de-Braye n'a pu interrompre le délai de prescription, dans la mesure où il ne lui a pas été notifié ; qu'à cet égard, l'administration, qui se prévaut de l'effet interruptif de prescription attaché à cet acte de poursuite pour chacune des impositions susmentionnées se borne à faire valoir qu'il s'est révélé positif à hauteur d'une somme de 77,26 euros mais n'établit pas sa notification à l'intéressé ; que l'administration ne soutient pas qu'elle était dans l'ignorance de l'adresse du contribuable ; qu'ainsi cet avis à tiers détenteur en date du 7 décembre 2000, dont il n'est pas établi qu'il ait été notifié à M. X, n'a pas été de nature à interrompre le délai de prescription de l'action en recouvrement de la dette de celui-ci ;

Considérant toutefois, qu'il résulte de l'instruction, que pour chacune des impositions susmentionnées, de nouveaux avis à tiers détenteur ont été décernés à la même agence bancaire le 28 avril 2004 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. X ait contesté ces actes de poursuite qui lui ont été notifiés et comportaient la mention des voies et délais de recours, dans le délai de deux mois prévu par les dispositions précitées de l'article R. 281-2 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, il n'était plus recevable à invoquer la prescription de l'action en recouvrement à l'encontre des actes de poursuite du 18 novembre 2005 ;

Sur les autres conclusions de la requête :

Considérant, d'une part, en ce qui concerne la taxe professionnelle 1992 et l'impôt sur le revenu 1991, que le requérant se borne à faire valoir que l'avis à tiers détenteur du 28 avril 2004 ne lui a pas été notifié ; que le moyen manque en fait ;

Considérant, d'autre part, qu'au soutien des autres conclusions de la requête, M. X n'articule aucun moyen assorti de précisions suffisantes pour permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ou la portée ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christian X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

N° 07NT01320

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1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 07NT01320
Date de la décision : 29/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Roland RAGIL
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : LAPALUS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-09-29;07nt01320 ?
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