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29/09/2008 | FRANCE | N°07NT00495

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 29 septembre 2008, 07NT00495


Vu la requête, enregistrée le 23 février 2007, présentée pour Mme Nicole X, demeurant ..., par Me Perreau, avocat au barreau de Quimper ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-4238 en date du 21 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la réparation des préjudices subis résultant d'une faute des services fiscaux ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 322 399,25 euros, hors réévaluation des immeubles ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

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Vu la requête, enregistrée le 23 février 2007, présentée pour Mme Nicole X, demeurant ..., par Me Perreau, avocat au barreau de Quimper ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-4238 en date du 21 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la réparation des préjudices subis résultant d'une faute des services fiscaux ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 322 399,25 euros, hors réévaluation des immeubles ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2008 :

- le rapport de Mme Specht, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X demande la réparation des préjudices matériels et moraux qu'elle estime avoir subis, du fait de la vente forcée d'immeubles et de biens meubles, entraînée par la mise en liquidation judiciaire personnelle de son époux avec lequel elle est mariée sous le régime de la communauté de biens, qu'elle impute à des fautes qu'aurait commises l'administration dans la mise en recouvrement de compléments d'impôt sur le revenu du foyer fiscal au titre des années 1991 et 1992, à la suite de la vérification des sociétés SA Gymnasium Franchise, SARL SCG, de l'entreprise individuelle Temax et de l'EURL Evasion et Loisirs, détenues ou exploitées par M. X ; qu'elle peut être regardée comme demandant à titre subsidiaire l'indemnisation des conséquences de la vente forcée d'immeubles d'une ampleur excédant ce qui était nécessaire du fait de la réduction ultérieure des impositions mises à la charge du couple ;

Sur les fautes qu'aurait commises le service de l'assiette :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la prescription opposée par le ministre ;

Considérant que les erreurs commises par l'administration fiscale lors de l'exécution d'opérations qui se rattachent aux procédures d'établissement de l'impôt ne sont, en principe, susceptibles, en raison de la difficulté que présente généralement la mise en oeuvre de ces procédures, d'engager la responsabilité de l'Etat que si elles constituent une faute lourde ; que, toutefois, il en va différemment lorsque l'appréciation de la situation du contribuable ne comporte pas de difficultés particulières ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les sociétés SA Gymnasium Franchise et SCG, dont M. X était le principal associé, l'EURL Evasion et Loisirs dont il était l'unique associé et l'entreprise individuelle Temax ont fait l'objet en 1994 de vérifications de comptabilité portant sur les exercices 1991 et 1992 ; qu'après avoir écarté la comptabilité de la SA Gymnasium Franchise, principale société du groupe, comme irrégulière et non probante, le vérificateur a reconstitué le montant des recettes des exercices contrôlés ; que les redressements notifiés à cette société ont porté notamment sur des minorations de recettes et ont été assortis de la pénalité de 100 % prévue à l'article 1763 A du code général des impôts ; que dans le cadre de la vérification de la société Evasion et Loisirs, l'administration a également remis en cause la répartition entre les entreprises du groupe des frais de siège de la société Gymnasium Franchise ; qu'en conséquence, M. X a fait l'objet en qualité d'associé ou d'exploitant de redressements en matière d'impôt sur le revenu au titre des années 1991, 1992 et 1993, notifiés le 24 novembre 1994 ; qu'à réception d'éléments complémentaires présentés par la SA Gymnasium Franchise l'administration a, le 6 juillet 1995, informé la société de la réduction du montant des minorations de recettes et de l'abandon de la pénalité infligée en application de l'article 1763 A du code général des impôts ; que, par ailleurs, à la suite de la réclamation de Mme X du 1er septembre 2005 relative à la répartition des frais de siège de la SA Gymnasium Franchise, dans les résultats des sociétés SARL SCG, EURL Evasion et Loisirs et l'entreprise individuelle Temax, l'administration a partiellement admis, à titre gracieux, les éléments présentés et a prononcé de nouvelles réductions des suppléments d'impôts ;

Considérant que, dans les circonstances susdécrites de l'espèce, et eu égard en particulier à la difficulté de reconstituer le montant des redevances effectivement dues à la SA Gymnasium Franchise du fait des insuffisances de la comptabilité présentée et à la complexité des relations entre les entreprises gérées par M. X, en raison de leur imbrication, l'appréciation de la situation fiscale de M. X comportait des difficultés particulières justifiant que la responsabilité de l'Etat ne soit engagée que sur le terrain de la faute lourde à raison des erreurs qui auraient pu être commises par les services d'assiette de l'administration fiscale ;

Considérant que, si les minorations de recettes évaluées initialement à 7 868 037 F au titre de l'exercice 1991 et à 13 114 253 F pour l'exercice 1992, ont été réduites à 1 million de francs pour chacun des exercices et qu'en conséquence, l'administration a, le 6 juillet 1995, abandonné les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que l'application de la pénalité de 100 % sur les distributions occultes en application de l'article 1763 A du code général des impôts, il résulte de l'instruction que le service a procédé à la rectification de ses évaluations initiales dès qu'il a été en mesure de le faire à la suite de la production tardive par les sociétés contrôlées des éléments nécessaires ; que, par ailleurs, en ce qui concerne en particulier l'évaluation de la répartition, entre les différentes sociétés gravitant autour de la SA Gymnasium Franchise, des frais de siège de cette dernière société, Mme X n'a contesté que le 1er septembre 2005 les modalités de répartition retenues par l'administration, laquelle a, comme il a été dit, partiellement admis sa réclamation par décision du 26 septembre 2006 ; qu'ainsi le comportement des services d'assiette n'est pas, dans les circonstances de l'espèce, constitutif d'une faute lourde de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

Sur les fautes qu'auraient commises les services chargés du recouvrement :

Considérant que Mme X fait grief à l'administration d'avoir déclaré prématurément le 23 novembre 1994 une créance n° 17 d'un montant de 24 772 644 F correspondant aux rappels de cotisations à l'impôt sur le revenu des années 1991 et 1992, alors que la notification de redressements correspondante n'a été adressée que le 24 novembre 1994, et soutient que cette déclaration serait à l'origine de la mise en liquidation judiciaire de son mari ; que la requérante fait également grief à l'administration d'avoir tardivement annulé le 13 août 1996 cette créance alors que les rappels d'impôts sur les sociétés, qui avaient fondé les rappels d'impôts sur le revenu, avaient fait l'objet de dégrèvements importants dès le mois de juillet 1995 ; qu'enfin, l'administration aurait commis une faute en ayant tardivement réduit les montants des créances n° 16 et n° 7, la créance n° 16 à titre définitif et privilégié déclarée au cours du dernier trimestre 1994 et du mois de janvier 1995 pour un montant de 22 970 366 F correspondant à divers rappels de taxe professionnelle, de taxe foncière et d'habitation et à la pénalité pour distributions occultes au paiement de laquelle M. X a été déclaré solidairement responsable avec la SA Gymnasium Franchise et la créance n° 7 à titre définitif, hypothécaire et privilégié déclarée le 23 novembre 1994 pour 746 983 F correspondant aux impositions de taxes professionnelles dues au titre des années 1988 à 1992 et à l'impôt sur le revenu des années 1987 à 1990 ;

Considérant que les fautes susdécrites invoquées par Mme X ne sont pas détachables du déroulement de la procédure de redressement puis de liquidation judiciaire ; que les contestations relatives à cette procédure relèvent de la compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire alors même qu'elles concernent des créances de nature fiscale relevant de la compétence de la juridiction administrative ; que, dès lors, les conclusions de Mme X relatives à la responsabilité de l'Etat à raison de ces fautes doivent être rejetées comme présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nicole X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

2

N° 07NT00495

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 07NT00495
Date de la décision : 29/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Frédérique SPECHT
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : PERREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-09-29;07nt00495 ?
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