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29/08/2008 | FRANCE | N°08NT02053

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 29 août 2008, 08NT02053


Vu la requête enregistrée le 29 juillet 2008, sous le n° 08NT02053, présentée pour le PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, par Me Huc, avocat au barreau de Nantes ; le PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement nos 08-1267 - 08-2790 du 10 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande du syndicat professionnel Union des métiers et des industries de l'hôtellerie de Loire-Atlantique et de Maine-et-Loire (UMIH 44-49) et de la Confédération des professionnels indépendants de l'hôtellerie de Loire-Atla

ntique (CPIH 44) et autres, son arrêté du 12 novembre 2007 régl...

Vu la requête enregistrée le 29 juillet 2008, sous le n° 08NT02053, présentée pour le PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, par Me Huc, avocat au barreau de Nantes ; le PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement nos 08-1267 - 08-2790 du 10 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande du syndicat professionnel Union des métiers et des industries de l'hôtellerie de Loire-Atlantique et de Maine-et-Loire (UMIH 44-49) et de la Confédération des professionnels indépendants de l'hôtellerie de Loire-Atlantique (CPIH 44) et autres, son arrêté du 12 novembre 2007 réglementant les horaires d'ouverture et de fermeture des débits de boissons dans le département de la Loire-Atlantique ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 août 2008 :

- le rapport de M. Millet, président ;

- les observations de Me Huc, avocat du PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE ;

- les observations de Me Bascoulergue, avocat du syndicat professionnel Union des métiers et des industries de l'hôtellerie de Loire-Atlantique et de Maine-et-Loire et substituant Me Oillic, représentant la SELARL d'avocats Loiseau et associés, avocat de la Confédération des professionnels indépendants de l'hôtellerie de Loire-Atlantique et autres ;

- et les conclusions de M. Geffray, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le syndicat professionnel Union des métiers et des industries de l'hôtellerie de Loire-Atlantique et de Maine-et-Loire :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel (...) ; qu'aux termes de l'article R. 811-15 du même code : Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement, si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ;

Considérant que par jugement du 10 juillet 2008, le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie de Loire-Atlantique et de Maine-et-Loire et de la Confédération des professionnels indépendants de l'hôtellerie de Loire-Atlantique et autres, l'arrêté du 12 novembre 2007 du PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE portant réglementation des horaires d'ouverture et de fermeture des débits de boissons dans le département aux motifs, d'une part, qu'il n'existe aucune différence objective de situation entre des établissements de même nature sur le seul fondement de leur localisation géographique de nature à justifier la dualité des régimes de fermeture à 1 heure et 2 heures fixés par l'arrêté litigieux, d'autre part, qu'en fixant à une heure uniforme l'heure théorique de fermeture des débits de boissons et en définissant précisément les conditions dans lesquelles la clientèle doit être accueillie afin que l'établissement puisse bénéficier d'une dérogation, le préfet doit être regardé comme ayant entendu instituer un régime d'autorisation préalable, lequel est incompatible avec l'exercice de la police administrative et a, ainsi, porté atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie et aux règles de libre concurrence ;

Considérant que pour demander le sursis à exécution du jugement précité dont il a également, par requête séparée, sollicité l'annulation, le PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE soutient, d'une part, que ledit jugement est entaché de contradiction de motifs, d'autre part, que la différenciation des horaires de fermeture des débits de boissons instaurée par l'arrêté litigieux en fonction des spécificités géographiques et des comportements qu'elles induisent de la part des populations concernées, est adaptée aux objectifs de sécurité et de santé publiques poursuivis par ledit arrêté, enfin, que les régimes horaires dérogatoires institués par ce même arrêté en fonction des catégories d'établissements qu'il désigne, ne sont nullement de nature à porter atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie, ainsi qu'aux règles de la libre concurrence ;

Considérant qu'en l'état de l'instruction, aucun de ces moyens ne paraît de nature à justifier l'annulation du jugement du 10 juillet 2008 du Tribunal administratif de Nantes ; que les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie de Loire-Atlantique et de Maine-et-Loire et la Confédération des professionnels indépendants de l'hôtellerie de Loire-Atlantique et autres, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnées à verser à l'Etat la somme que le PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner l'Etat à verser, d'une part, à l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie de Loire-Atlantique et de Maine-et-Loire une somme de 1 000 euros, d'autre part, à la Confédération des professionnels indépendants de l'hôtellerie de Loire-Atlantique, à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Lolutho, à M. Didier X et la société à responsabilité limitée Babs, ensemble, une somme de 1 000 euros, au titre des frais de même nature qu'ils ont exposés dans la présente instance ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête n° 08NT02053 susvisée, présentée par le PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera, d'une part, à l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie de Loire-Atlantique et de Maine-et-Loire une somme de 1 000 euros (mille euros), d'autre part, à la Confédération des professionnels indépendants de l'hôtellerie de Loire-Atlantique, à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Lolutho, à M. Didier X et à la société à responsabilité limitée Babs, ensemble, une somme de 1 000 euros (mille euros), en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, à l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie de Loire-Atlantique et de Maine-et-Loire, à la Confédération des professionnels indépendants de l'hôtellerie de Loire-Atlantique, à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Lolutho, à M. Didier X et à la société à responsabilité limitée Babs.

Une copie en sera, en outre, adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

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N° 08NT02053 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08NT02053
Date de la décision : 29/08/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Suspension sursis

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Jean-Frédéric MILLET
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : OILLIC

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-08-29;08nt02053 ?
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