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01/08/2008 | FRANCE | N°08NT00771

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 01 août 2008, 08NT00771


Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2008, présentée pour Mme Zohra Benhanina épouse X, domiciliée ..., par Me Bourgeois, avocat au barreau de Nantes ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-6460 en date du 22 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 novembre 2007 du préfet de la Loire-Atlantique rejetant sa demande de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Lo

ire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compt...

Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2008, présentée pour Mme Zohra Benhanina épouse X, domiciliée ..., par Me Bourgeois, avocat au barreau de Nantes ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-6460 en date du 22 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 novembre 2007 du préfet de la Loire-Atlantique rejetant sa demande de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 75 euros par jour de retard passé ce délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son avocat de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2008 :

- le rapport de Mme Perrot, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, ressortissante algérienne, relève appel du jugement en date du 22 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 novembre 2007 du préfet de la Loire-Atlantique rejetant sa demande de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X est entrée en France au mois de février 2005, avec son mari, lequel est également en situation irrégulière au regard du séjour, et un de ses enfants ; qu'ainsi, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de l'intéressée, et nonobstant la circonstance, qui est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté, que les trois enfants du couple ont été scolarisés, le préfet de la Loire-Atlantique n'a, en prenant ledit arrêté, pas porté au droit de celle-ci au respect de sa vie familiale une atteinte excessive ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que si Mme X a entendu invoquer également en appel la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, les circonstances susrappelées, et en particulier l'existence d'une mesure d'éloignement prise à l'encontre de l'époux de la requérante et la possibilité pour l'ensemble de la cellule familiale d'être reconstituée dans un autre pays, ne permettent pas de regarder l'arrêté contesté comme ayant été pris en violation de ces stipulations ;

Considérant, pour le surplus, que Mme X s'est bornée à réitérer, dans les mêmes termes et sous les mêmes formes, les moyens déjà soulevés par elle en première instance ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté contesté a été signé par une autorité compétente, est suffisamment motivé, n'a pas été pris en violation des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et de ce qu'il ne contrevient ni aux dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'écarter l'ensemble de ces moyens ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement à Mme X de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Zohra X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Une copie sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.

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N° 08NT00771

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 08NT00771
Date de la décision : 01/08/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: Mme isabelle PERROT
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : BOURGEOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-08-01;08nt00771 ?
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