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01/08/2008 | FRANCE | N°07NT00364

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 01 août 2008, 07NT00364


Vu la décision n° 281283 en date du 22 janvier 2007 par laquelle le Conseil d'Etat a renvoyé à la Cour administrative d'appel de Nantes la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 décembre 2002 sous le n° 02NT01874, présentée pour la CGAM ASSURANCES et la SA GOARNISSON ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 décembre 2002, présentée pour la CGAM ASSURANCES, dont le siège est 14, rue Racine à Nantes (44000), représentée par son président-directeur général en exercice, et pour la SA GOARNISSON, dont le siège est route de Carhaix à Saint-Marti

n-des-Champs (29600), représentée par son président-directeur général en exer...

Vu la décision n° 281283 en date du 22 janvier 2007 par laquelle le Conseil d'Etat a renvoyé à la Cour administrative d'appel de Nantes la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 décembre 2002 sous le n° 02NT01874, présentée pour la CGAM ASSURANCES et la SA GOARNISSON ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 décembre 2002, présentée pour la CGAM ASSURANCES, dont le siège est 14, rue Racine à Nantes (44000), représentée par son président-directeur général en exercice, et pour la SA GOARNISSON, dont le siège est route de Carhaix à Saint-Martin-des-Champs (29600), représentée par son président-directeur général en exercice, par Me Fagon, avocat au barreau de Morlaix ; la CGAM ASSURANCES et la SA GOARNISSON demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 98-1372 et 99-3160 du 23 octobre 2002 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a condamné la SA GOARNISSON à payer à la SARL Inizan Pisciculture et à la compagnie d'assurances Groupama la somme de 7 010 euros et a rejeté leur appel en garantie formé à l'encontre de l'Etat et du syndicat intercommunal de la Penzé ;

2°) de rejeter la demande de la SARL Inizan Pisciculture et de la compagnie d'assurances Groupama ;

3°) subsidiairement, de condamner l'Etat et le syndicat intercommunal de la Penzé à garantir la SA GOARNISSON de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;

4°) de condamner la SARL Inizan Pisciculture et la compagnie d'assurances Groupama à leur verser la somme de 763 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code civil ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2008 :

- le rapport de Mme Perrot, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un marché passé le 18 mai 1993, le syndicat intercommunal de la Penzé a confié à la SA GOARNISSON la réalisation de bassins de retenue supplémentaires alimentés par la rivière la Penzé en vue de l'alimentation en eau potable des communes qu'il regroupe ; qu'entre le 30 août et le 10 octobre 1994, la SARL Inizan Pisciculture, qui exploitait un élevage de truites en aval des ouvrages à réaliser, a subi des dommages liés au déversement dans la rivière d'eaux boueuses en provenance du chantier de réalisation des travaux ainsi commandés ; que, par un jugement en date du 23 octobre 2002, le Tribunal administratif de Rennes a condamné la SA GOARNISSON à verser à la SARL Inizan Pisciculture et à son assureur, la compagnie d'assurances Groupama, la somme de 7 010 euros ainsi qu'à payer les frais d'expertise et les frais de constats d'huissier ; que la SA GOARNISSON, aux droits de laquelle est venue la SOCIETE EUROVIA BRETAGNE, et la CGAM ASSURANCES, représentée par M. X et la SCP DELAERE ET ASSOCIES en qualité respectivement de liquidateur et de mandataire à la liquidation de cette société, font appel de ce jugement ; que, par la voie de l'appel incident, la SARL Inizan Pisciculture et la compagnie d'assurances Groupama demandent la réformation du jugement en ce qu'il n'a condamné la SA GOARNISSON à réparer que la moitié des dommages qu'elles estiment avoir subis ;

Sur la responsabilité :

Considérant que les dommages dont il s'agit ont le caractère de dommages de travaux publics et que la SARL Inizan Pisciculture a la qualité de tiers par rapport aux ouvrages de retenues d'eau en litige ; que, par suite, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que la responsabilité sans faute de la SA GOARNISSON pouvait être engagée dès lors que lesdits dommages présentaient un caractère anormal et spécial ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, en particulier du rapport établi le 16 juin 1997 par l'expert désigné par le Tribunal de grande instance de Morlaix, et qu'il n'est plus véritablement contesté en appel, que les dommages subis par la SARL Inizan Pisciculture, qui, notamment, a perdu plusieurs tonnes de truites et dont le cheptel restant a enregistré un retard de croissance, présentent un caractère anormal et spécial et que ces dommages ont pour origine les écoulements de boues constatés à l'occasion des travaux exécutés par la SA GOARNISSON ;

Considérant, toutefois, qu'il résulte également de l'instruction, et qu'il n'est pas utilement contesté par la SARL Inizan Pisciculture, que celle-ci, qui avait été dûment avertie des risques de pollution des eaux, n'a pas informé le maître de l'ouvrage ou l'entreprise de l'ampleur des inconvénients déjà subis et n'a, à aucun moment, pris les mesures nécessaires pour protéger son exploitation, que ce soit par la fermeture du bief ou la mise en recyclage des installations ; qu'en outre, la conservation dans l'exploitation d'un cheptel six fois supérieur à celui présent habituellement dans l'élevage à la même période de l'année, alors que la rivière avait atteint son niveau d'étiage, a aggravé les dommages ; que, dans ces conditions, la SARL Inizan Pisciculture n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif, estimant qu'elle avait contribué à la survenance des désordres, n'a retenu la responsabilité de l'entreprise chargée des travaux qu'à hauteur de 50 % ;

Sur la réparation :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour évaluer le préjudice subi par la SARL Inizan Pisciculture à la somme de 100 000 F (15 244,90 euros), somme prise en compte par les premiers juges pour déterminer le montant de la condamnation de la SA GOARNISSON, l'expert, désigné dans les conditions rappelées ci-dessus, a retenu dans leur totalité les frais supplémentaires de vétérinaire et les surcoûts liés à la consommation d'oxygène, et, à proportion de la moitié environ des montants réclamés, les préjudices liés à la mortalité des truites, au retard de croissance du cheptel et au report de livraison de nouvelles truitelles destinées à l'exploitation ; que, cependant, si la SARL Inizan Pisciculture soutient que l'abattement ainsi pratiqué est injustifié, elle n'en apporte pas la preuve, alors que les constats d'huissier sont imprécis sur les quantités de poissons morts, qu'elle ne produit aucun document d'exploitation de nature à préciser les conditions normales de croissance des poissons ni n'établit la réalité et les contraintes de son planning de renouvellement du cheptel ;

Sur les appels en garantie :

Considérant, en premier lieu, qu'alors que l'article 1-3 du cahier des clauses techniques particulières annexé au marché de travaux passé par elle avec le syndicat intercommunal de la Penzé lui attribue la responsabilité de tout dommage de pollution pouvant survenir lors de l'exécution du marché, la SA GOARNISSON n'apporte aucun élément de nature à établir que ledit syndicat intercommunal, maître de l'ouvrage, aurait manqué à ses obligations contractuelles à l'occasion de la survenance des désordres ;

Considérant, en second lieu, que la SA GOARNISSON n'établit pas davantage que la direction départementale de l'agriculture et de la forêt du Finistère, qui a contribué à informer la SARL Inizan Pisciculture des risques de pollution, aurait, dans l'accomplissement de sa mission de maîtrise d'oeuvre, commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA GOARNISSON, aux droits de laquelle est venue la SOCIETE EUROVIA BRETAGNE, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses conclusions tendant à ce que l'Etat et le syndicat intercommunal de la Penzé supportent la charge finale des condamnations prononcées à son encontre ;

Sur les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de maintenir à la charge de la SA GOARNISSON, qui n'en conteste pas le montant, le paiement des frais d'expertise s'élevant à la somme de 2 513,41 euros et celui des frais de constats d'huissier s'élevant à la somme de 540,66 euros ;

Sur la capitalisation des intérêts :

Considérant que les premiers juges qui ont condamné la SA GOARNISSON à verser à la SARL Inizan Pisciculture et à la compagnie d'assurances Groupama la somme de 7 010 euros, ont décidé que celle-ci porterait intérêts à compter du 16 avril 1998 ; que, dans un mémoire, enregistré le 18 novembre 2005, la SARL Inizan Pisciculture et la compagnie d'assurances Groupama ont demandé la capitalisation des intérêts à compter du 16 avril 1999 ; qu'à cette date, les intérêts étaient dus pour une année entière ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu pour chacune des parties de conserver la charge des frais exposés par celles-ci et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la CGAM ASSURANCES et de la SA GOARNISSON, aux droits de laquelle est venue la SOCIETE EUROVIA BRETAGNE, est rejetée.

Article 2 : Les conclusions d'appel incident présentées par la SARL Inizan Pisciculture sont rejetées.

Article 3 : Les intérêts portant sur la somme de 7 010 euros que la SA GOARNISSON, aux droits de laquelle est venue la SOCIETE EUROVIA BRETAGNE, a été condamnée à verser à la SARL Inizan Pisciculture et courant à compter du 16 avril 1998 seront capitalisés à la date du 16 avril 1999 et à chaque échéance annuelle ultérieure pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 4 : Les conclusions présentées par la SARL Inizan Pisciculture, la compagnie d'assurances Groupama et le syndicat intercommunal de la Penzé au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain X, à la SCP DELAERE ET ASSOCIES, ès qualités respectivement de liquidateur et de mandataire-liquidateur de la SOCIETE CGAM ASSURANCES, à la SOCIETE EUROVIA BRETAGNE, venant aux droits de la SA GOARNISSON, à la SARL Inizan Pisciculture, à la compagnie d'assurances Groupama, au syndicat intercommunal de la Penzé et au ministre de l'agriculture et de la pêche.

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N° 07NT00364

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT00364
Date de la décision : 01/08/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: Mme isabelle PERROT
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : FAGON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-08-01;07nt00364 ?
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