Vu la requête enregistrée le 6 mars 2008, présentée par Mme Daad X épouse Y demeurant ..., par Me Fontmichel, avocat au barreau de Grasse ; Mme Y demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 07-1493 du 10 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 août 2006 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation, ainsi que de la décision du 4 décembre 2006 dudit ministre rejetant son recours gracieux ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;
....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2008 :
- le rapport de M. Dupuy, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme Daad X épouse Y, ressortissante libanaise, interjette appel du jugement du 10 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 août 2006 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement déclarant irrecevable sa demande de naturalisation et de la décision ministérielle du 4 décembre 2006 rejetant son recours gracieux ;
Sur la légalité externe :
Considérant que si la requérante soutient, dans son mémoire enregistré le 23 juin 2008 au greffe de la Cour, que la décision du 4 décembre 2006, dont elle n'a reçu notification que le 5 mars 2007, serait entachée d'illégalité faute d'être intervenue dans le délai fixé par l'administration dans l'accusé de réception de son recours gracieux, ce moyen de légalité externe ne peut qu'être écarté comme irrecevable, dès lors qu'aucun moyen procédant de cette cause juridique n'a été invoqué dans le délai du recours contentieux devant le tribunal administratif ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : “Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation” ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé de manière stable le centre de ses intérêts en France ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment, du passeport délivré à Mme Y, que cette dernière effectue de nombreux voyages et séjours à l'étranger, en particulier, au Liban dont elle est originaire et où résidait encore, à la date des décisions contestées, son fils mineur, ainsi qu'aux Emirats Arabes Unis où se situe le siège des sociétés qui emploient son mari ; que les documents produits par Mme Y relatifs, tant à la location d'un logement à Grasse (Alpes-Maritimes) en 2007, soit postérieurement aux décisions des 4 août et 4 décembre 2006 contestées, qu'à quelques opérations bancaires réalisées au cours des années 2002 à 2005, ne sauraient justifier d'une résidence stable de l'intéressée sur le territoire français ; qu'ainsi, Mme Y, dont les allégations selon lesquelles elle défendrait “la culture et les intérêts” de la France à l'étranger ne sont, au demeurant, nullement établies, ne pouvait être regardée comme ayant fixé, de manière stable, le centre de ses intérêts en France et ne satisfaisait donc pas à la condition de résidence posée par les dispositions précitées de l'article 21-16 du code civil ; que si elle se prévaut d'une durée de résidence habituelle de cinq années en France et soutient être de bonnes vie et moeurs, ces circonstances sont dépourvues d'influence sur la légalité d'une décision constatant l'irrecevabilité d'une demande de naturalisation, en application des dispositions de l'article 21-16 du code civil ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 août 2006 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation, ainsi que de la décision ministérielle du 4 décembre 2006 rejetant son recours gracieux ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme Y la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Daad X épouse Y et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
N° 08NT00610
2
1