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29/07/2008 | FRANCE | N°08NT00609

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 29 juillet 2008, 08NT00609


Vu la requête enregistrée le 6 mars 2008, présentée pour M. Joseph X demeurant ..., par Me Fontmichel, avocat au barreau de Grasse ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-1488 du 10 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 août 2006 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation, ainsi que de la décision du 4 décembre 2006 dudit ministre rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour e

xcès de pouvoir, lesdites décisions ;

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Vu la requête enregistrée le 6 mars 2008, présentée pour M. Joseph X demeurant ..., par Me Fontmichel, avocat au barreau de Grasse ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-1488 du 10 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 août 2006 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation, ainsi que de la décision du 4 décembre 2006 dudit ministre rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2008 :

- le rapport de M. Dupuy, président-rapporteur ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ressortissant libanais, interjette appel du jugement du 10 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 août 2006 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement déclarant irrecevable sa demande de naturalisation, et de la décision ministérielle du 4 décembre 2006 rejetant son recours gracieux ;

Sur la légalité externe :

Considérant que si le requérant soutient, dans son mémoire enregistré le 23 juin 2008 au greffe de la Cour, que la décision du 4 décembre 2006, dont il n'a reçu notification que le 5 mars 2007, serait entachée d'illégalité faute d'être intervenue dans le délai fixé par l'administration dans l'accusé de réception de son recours gracieux, ce moyen de légalité externe ne peut qu'être écarté comme irrecevable, dès lors qu'aucun moyen procédant de cette cause juridique n'a été invoqué dans le délai du recours contentieux devant le tribunal administratif ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : “Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation” ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment, du passeport délivré à M. X, que ce dernier effectue de nombreux voyages et séjours à l'étranger, en particulier, au Liban dont il est originaire et où résidait encore, à la date des décisions contestées, son fils mineur, ainsi qu'aux Emirats Arabes Unis où se situe le siège des sociétés qui l'emploient ; que les documents produits par M. X relatifs, tant à la location d'un logement à Grasse (Alpes-Maritimes) en 2007, soit postérieurement aux décisions des 4 août et 4 décembre 2006 contestées, qu'à quelques opérations bancaires réalisées au cours des années 2002 à 2005, ne sauraient justifier d'une résidence stable de l'intéressé sur le territoire français ; qu'ainsi, M. X, dont les allégations selon lesquelles il défendrait “la langue et les intérêts commerciaux et économiques” de la France à l'étranger ne sont, au demeurant, nullement établies, ne pouvait être regardé comme ayant fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts et ne satisfaisait donc pas à la condition de résidence posée par les dispositions précitées de l'article 21-16 du code civil ; que s'il se prévaut d'une durée de résidence habituelle de cinq années en France et soutient être de bonnes vie et moeurs, ces circonstances sont dépourvues d'influence sur la légalité d'une décision constatant l'irrecevabilité d'une demande de naturalisation, en application des dispositions de l'article 21-16 du code civil ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 août 2006 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation, ainsi que de la décision ministérielle du 4 décembre 2006 rejetant son recours gracieux ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Joseph X et au ministre de l'immigration, de l'intégration et de l'identité nationale et du développement solidaire.

N° 08NT00609

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08NT00609
Date de la décision : 29/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Roger-Christian DUPUY
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : DE FONTMICHEL ; DE FONTMICHEL ; DE FONTMICHEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-07-29;08nt00609 ?
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