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29/07/2008 | FRANCE | N°08NT00292

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 29 juillet 2008, 08NT00292


Vu la requête enregistrée le 6 février 2008, présentée pour Mlle Rabiaa X demeurant ..., par Me Tekari, avocat au barreau de Paris ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-1383 du 29 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 juin 2006 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'i

ntégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de prendre un dé...

Vu la requête enregistrée le 6 février 2008, présentée pour Mlle Rabiaa X demeurant ..., par Me Tekari, avocat au barreau de Paris ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-1383 du 29 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 juin 2006 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de prendre un décret de naturalisation et de le publier au Journal Officiel de la République Française ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2008 :

- le rapport de Mme Buffet, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle X, de nationalité tunisienne, interjette appel du jugement du 29 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 juin 2006 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : “Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger” ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : “Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...). Ces décisions motivées (...) sont notifiées à l'intéressé (...)” ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut également prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant, ainsi que le niveau et la stabilité de ses ressources ;

Considérant que, pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par Mlle X, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement s'est fondé, dans sa décision du 29 juin 2006 contestée, sur la circonstance que, séjournant pour études et exerçant l'activité d'enseignante sous couvert d'autorisations provisoires de travail dont elle n'est pas assurée du renouvellement, la situation de l'intéressée présentait un caractère précaire ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, entrée en France en novembre 1998 afin d'y poursuivre des études supérieures en sciences économiques, est titulaire d'une carte de séjour portant la mention “étudiant” ; que, si elle a occupé divers emplois liés à l'enseignement et, notamment, un poste d'attachée temporaire d'enseignement supérieur à l'UFR de Droit de l'Université de La Rochelle du 1er septembre 2004 au 31 août 2005, elle ne justifiait pas, à la date du 29 juin 2006 de la décision contestée, d'une activité stable lui procurant des ressources suffisantes pour subvenir durablement à ses besoins ; que la légalité d'une décision administrative s'appréciant à la date à laquelle elle a été prise, Mlle X ne peut utilement se prévaloir d'une promesse d'embauche délivrée le 23 février 2007 ; qu'ainsi, en ajournant à deux ans la demande de naturalisation présentée par Mlle X, et nonobstant la circonstance que d'autres étudiants étrangers auraient été naturalisés, le ministre, qui a fait usage de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la naturalisation demandée, ne peut être regardé comme ayant entaché sa décision du 29 juin 2006 d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mlle X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de prendre un décret de naturalisation et de le publier au Journal Officiel de la République Française ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mlle X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Rabiaa X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

N° 08NT00292

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08NT00292
Date de la décision : 29/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : TEKARI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-07-29;08nt00292 ?
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