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29/07/2008 | FRANCE | N°08NT00249

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 29 juillet 2008, 08NT00249


Vu la requête enregistrée le 31 janvier 2008, présentée pour M. Fakhrdine X demeurant ..., par Me Gabbay, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-1897 du 29 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 25 septembre 2006 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, d'autre part, de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de deux mois sur son reco

urs gracieux présenté le 30 novembre 2006 ;

2°) d'annuler, pour exc...

Vu la requête enregistrée le 31 janvier 2008, présentée pour M. Fakhrdine X demeurant ..., par Me Gabbay, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-1897 du 29 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 25 septembre 2006 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, d'autre part, de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de deux mois sur son recours gracieux présenté le 30 novembre 2006 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de procéder au réexamen de sa demande de naturalisation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2008 :

- le rapport de M. Lalauze, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité marocaine, interjette appel du jugement du 29 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 25 septembre 2006 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, d'autre part, de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de deux mois sur son recours gracieux présenté le 30 novembre 2006 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : “(...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger” ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : “Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...)” ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;

Considérant que, pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. X X, le ministre s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé avait une nouvelle fois fait l'objet, le 30 juin 2002, d'une procédure pour violences volontaires ayant entraîné une incapacité temporaire totale de cinq jours ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment, d'une note du 19 septembre 2005 du commissaire de police de Dammarie-les-Lys et d'un rappel à la loi prononcé le 30 octobre 2002 par l'officier de police judiciaire délégué, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, que M. X a fait l'objet, le 30 juin 2002, d'une procédure pour violences volontaires sur conjoint ; que les éléments produits par le requérant ne sont pas de nature à remettre en cause l'exactitude matérielle des faits qui lui sont reprochés ; que de tels faits, qui ne remontaient qu'à quatre ans à la date des décisions contestées et avaient été précédés d'autres de même nature, notamment, en 1993 et en 1997, présentaient un caractère de gravité suffisante pour que, alors même qu'ils n'ont pas entraîné de poursuites pénales et nonobstant les allégations de leur auteur relatives aux conditions de son intégration dans la société française, le ministre put, sans entacher d'une erreur manifeste d'appréciation sa décision du 25 septembre 2006 confirmée sur recours gracieux le 30 janvier 2006, prononcer l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 25 septembre 2006 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, d'autre part, de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de deux mois sur son recours gracieux présenté le 30 novembre 2006 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de procéder au réexamen de sa demande de naturalisation doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Fakhrdine X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

N° 08NT00249

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08NT00249
Date de la décision : 29/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Robert LALAUZE
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : GABBAY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-07-29;08nt00249 ?
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