Vu le recours enregistré le 23 octobre 2007, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES ; le ministre d'Etat demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 05-456 et 05-2506 du 28 août 2007 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a annulé, à la demande de M. X, d'une part, les articles 1er et 3 de l'arrêté du 26 novembre 2004 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a mis en demeure M. X, respectivement, de cesser l'activité d'élevage de canards sur caillebotis qu'il exerce dans le bâtiment n° 3 de son exploitation sise au lieudit “Le Plessis” sur le territoire de la commune de Saint-Philbert-de-Grandlieu et de respecter les effectifs fixés par l'arrêté préfectoral du 3 mai 2004 pour l'élevage de volailles en plein air, d'autre part, l'arrêté préfectoral du 13 avril 2005 prononçant la suspension du fonctionnement de l'élevage avicole exploité par M. X jusqu'à l'exécution des conditions imposées par les arrêtés préfectoraux des 3 mai et 26 novembre 2004 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nantes ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2008 :
- le rapport de Mme Buffet, rapporteur ;
- les observations de Me Hellier, avocat de M. X ;
- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par arrêté du 3 mai 2004, le préfet de la Loire-Atlantique a autorisé M. X à exploiter une élevage de volailles d'une capacité de 66 800 “équivalents-animaux volailles” au lieudit “Le Plessis” sur le territoire de la commune de Saint-Philbert-de-Grandlieu ; que, par arrêté du 26 novembre 2004 dudit préfet, M. X a été mis en demeure, respectivement, par l'article 1er, de cesser l'activité d'élevage de canards sur caillebotis qu'il exerce dans le bâtiment n° 3 de son exploitation “afin d'éviter toutes fuites de lisier dans le milieu naturel, dans l'attente de travaux d'étanchéité du sol et d'un raccordement à la fosse à lisier”, par l'article 2, de cesser l'activité d'élevage de canards sur caillebotis qu'il exerce, sans autorisation, dans le bâtiment n° 2 de son exploitation dans l'attente du dépôt d'une demande d'autorisation d'exploiter, par l'article 3, de respecter les effectifs fixés par l'arrêté préfectoral du 3 mai 2004 pour l'élevage de volailles en plein air, par l'article 4, de réaliser, dans un délai de trois mois, “une plate-forme de lavage du matériel et d'entourer la fosse à lisier d'une clôture de sécurité efficace”, et par l'article 5, de réaliser dans un délai de six mois la couverture de la fosse à lisier ; qu'un arrêté préfectoral du 13 avril 2005 a prononcé la suspension du fonctionnement de l'élevage avicole exploité par M. X jusqu'à l'exécution des conditions imposées par les arrêtés préfectoraux précités des 3 mai et 26 novembre 2004 ; que par jugement du 28 août 2007, le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. X, d'une part, les articles 1er et 3 de l'arrêté du 26 novembre 2004, d'autre part, l'arrêté du 13 avril 2005 ; que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES interjette appel de ce jugement en tant qu'il a annulé les articles 1er et 3 de l'arrêté du 26 novembre 2004 et l'arrêté du 13 avril 2005 ; que, par la voie de l'appel incident, M. X demande l'annulation de ce même jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'article 2 dudit arrêté du 26 novembre 2004 ;
Sur la légalité de l'arrêté du 26 novembre 2004 du préfet de la Loire-Atlantique :
Considérant que par arrêté du 26 novembre 2004, le préfet de la Loire-Atlantique a autorisé M. X à exploiter, au lieudit “Le Plessis” sur le territoire de la commune de Saint-Philbert-de-Grandlieu, un élevage de volailles d'une capacité de 66 800 “équivalents-animaux volailles” réparti entre quatre bâtiments à raison de 6 900 cannes sur caillebotis dans le bâtiment n° 1, de 3 000 poussins sur litière dans le bâtiment n° 2, de 11 000 canes ou 8 900 canards sur caillebotis dans le bâtiment n° 3 et de 11 500 canes ou 9 300 canards dans le bâtiment n° 4, et a limité à 2 000 poulets, 1 000 pintades et 1 000 canards, dans les parcs en trois rotations, le nombre de volailles élevées en plein air ; que par arrêté préfectoral du 26 novembre 2004, M. X a été mis en demeure, notamment, par l'article 1er, de cesser l'activité d'élevage de canards sur caillebotis qu'il exerce dans le bâtiment n° 3, par l'article 2, de cesser l'activité d'élevage de canards sur caillebotis qu'il exerce, sans autorisation, dans le bâtiment n° 2 dans l'attente du dépôt d'une demande d'autorisation d'exploiter, et par l'article 3, de respecter les effectifs fixés par l'arrêté préfectoral du 3 mai 2004 pour l'élevage de volailles en plein air ;
Sur l'appel principal du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES :
Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 514-1 du code de l'environnement : “Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, et lorsqu'un inspecteur des installations classées ou un expert désigné par le ministre chargé des installations classées a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé. Si, à l'expiration du délai fixé pour l'exécution, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut : 1° Obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l'exploitant au fur et à mesure de l'exécution des mesures prescrites ; il est procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. Pour le recouvrement de cette somme, l'Etat bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts ; 2° Faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures prescrites ; 3° Suspendre par arrêté, après avis de la commission départementale consultative compétente, le fonctionnement de l'installation, jusqu'à exécution des conditions imposées et prendre les dispositions provisoires nécessaires.” ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 19 juillet 1976, que lorsque l'inspecteur des installations classées a constaté, selon la procédure requise par le code de l'environnement, l'inobservation de conditions légalement imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet, sans procéder à une nouvelle appréciation de la violation constatée, est tenu d'édicter une mise en demeure de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé ; que si l'article L. 514-1 laisse au préfet un choix entre plusieurs catégories de sanctions en cas de non-exécution de son injonction, la mise en demeure qu'il édicte n'emporte pas, par elle-même, une de ces sanctions ; que l'option ainsi ouverte en matière de sanctions n'affecte donc pas la compétence liée du préfet pour édicter la mise en demeure ;
En ce qui concerne l'article 1er de l'arrêté préfectoral du 26 novembre 2004 :
Considérant qu'à la suite d'une visite effectuée le 9 septembre 2004 sur le site de l'élevage exploité par M. X, l'inspecteur des installations classées a constaté que le chemin situé en bordure du bâtiment n° 3 était recouvert de lisier s'écoulant de ce bâtiment, ce qui caractérisait une situation de pollution manifeste du milieu naturel ; que si M. X se prévaut des mentions d'un procès-verbal de constat d'huissier établi à sa demande, le 3 novembre 2004, soit antérieurement à l'arrêté préfectoral de mise en demeure du 26 novembre 2004, ce document, qui mentionne qu'une chape en béton “coulée la veille” sur le sol du bâtiment n° 3 “est en cours de séchage” et que la pose du tuyau de raccordement de ce bâtiment à la fosse à lisier centrale a été achevée “sous ses yeux”, ne suffit pas à établir que les travaux en cause permettaient d'assurer l'étanchéité du sol de ce bâtiment et l'évacuation effective du lisier dans la fosse centrale prévue à cet effet, alors qu'il n'avait jamais été rendu compte de ces travaux à l'administration afin qu'elle s'assure de leur capacité à remédier aux nuisances relevées et, d'ailleurs, qu'à la suite d'une nouvelle visite sur place, le 3 décembre 2004, l'inspecteur des installations classées a, de nouveau, constaté que les abords du bâtiment n° 3 et, en particulier, le chemin bordant le bâtiment étaient recouverts d'une eau stagnante polluée ; que, dans ces conditions, le préfet de la Loire-Atlantique était tenu, comme il l'a fait par l'article 1er de l'arrêté du 26 novembre 2004, de mettre en demeure M. X de cesser l'activité d'élevage de canards sur caillebotis exercée dans le bâtiment n° 3 de son exploitation “afin d'éviter toutes fuites de lisier dans le milieu naturel, dans l'attente de travaux d'étanchéité du sol et d'un raccordement à la fosse à lisier” ;
En ce qui concerne l'article 3 de l'arrêté préfectoral du 26 novembre 2004 :
Considérant que lors de la visite sur site effectuée le 23 septembre 2004 par l'inspecteur des installations classées, de même d'ailleurs que lors de l'inspection du 3 décembre 2004 suivant, M. X a refusé de fournir le registre d'élevage de l'exploitation, lequel permet de déterminer l'effectif des animaux présents sur l'exploitation ; que, dans ces conditions, et alors que M. X ne conteste nullement qu'il ne respectait pas les prescriptions fixées sur ce point par l'arrêté préfectoral d'autorisation du 3 mai 2004, le préfet de la Loire-Atlantique était tenu, ainsi qu'il l'a fait par l'article 3 de l'arrêté du 26 novembre 2004, de le mettre en demeure de respecter les effectifs fixés par l'arrêté préfectoral du 3 mai 2004 pour l'élevage de volailles en plein air ;
Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, l'autorité préfectorale se trouvait dans une situation de compétence liée pour édicter les prescriptions des articles 1er et 3 de l'arrêté du 26 novembre 2004 ; que, par suite, les autres moyens invoqués par M. X à l'encontre desdits articles de ce même arrêté sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé les articles 1er et 3 de l'arrêté du 26 novembre 2004 du préfet de la Loire-Atlantique ;
Sur l'appel incident de M. X :
Considérant que, lors de sa visite sur place du 9 juin 2004, l'inspecteur des installations classées a constaté que le bâtiment n° 2 de l'exploitation de M. X était utilisé pour l'engraissement de canards alors que les articles 1er et 5 de l'arrêté préfectoral du 3 mai 2004 n'autorisent dans ce bâtiment que “le démarrage de poussins sur litière”, durant la période comprise entre le 1er septembre et le 31 mai ; que cette situation a, de nouveau, été constatée lors de la visite sur place effectuée le 9 septembre 2004 ; que, par suite, et quand bien même M. X aurait fait exécuter sur ce bâtiment des travaux en vue de limiter les nuisances provenant de son élevage, le préfet de la Loire-Atlantique était tenu, ainsi qu'il l'a fait par l'article 2 de l'arrêté du 26 novembre 2004, de mettre en demeure M. X de cesser l'activité d'élevage de canards sur caillebotis qu'il exerce, sans autorisation, dans le bâtiment n° 2 de son exploitation dans l'attente du dépôt d'une demande d'autorisation d'exploiter ; que l'autorité préfectorale se trouvant dans une situation de compétence liée pour édicter les prescriptions de l'article 2 de l'arrêté du 26 novembre 2004, les autres moyens invoqués par M. X à l'encontre dudit article sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir, par la voie de l'appel incident, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'article 2 de l'arrêté du 26 novembre 2004 du préfet de la Loire-Atlantique ;
Sur la légalité de l'arrêté du 13 avril 2005 du préfet de la Loire-Atlantique :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 514-1 du code de l'environnement : “I. - Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, et lorsqu'un inspecteur des installations classées ou un expert désigné par le ministre chargé des installations classées a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé. Si, à l'expiration du délai fixé pour l'exécution, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut : (...) 3° Suspendre par arrêté, après avis de la commission départementale consultative compétente, le fonctionnement de l'installation, jusqu'à exécution des conditions imposées et prendre les dispositions provisoires nécessaires.” ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment, du procès-verbal de visite du 9 décembre 2004 établi par l'inspecteur des installations classées, que M. X n'a pas satisfait, dans les délais requis, aux prescriptions édictées par les articles 1er, 2 et 3 de l'arrêté préfectoral du 26 novembre 2004 dont la légalité vient d'être confirmée ; qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction qu'auraient été exécutées par le requérant, dans les délais fixés, les prescriptions définies par les articles 4 et 5 dudit arrêté préfectoral relatives à la réalisation d'une plate-forme de lavage du matériel, d'une clôture de sécurité autour de la fosse à lisier centrale et de la couverture de ladite fosse à lisier ; que, par suite, le préfet de la Loire-Atlantique a pu, légalement, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 514-1 du code de l'environnement, décider par l'arrêté du 13 avril 2005 litigieux, de suspendre le fonctionnement de l'élevage avicole exploité par M. X jusqu'à l'exécution des conditions imposées par les arrêtés préfectoraux des 3 mai et 26 novembre 2004 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 13 avril 2005 du préfet de la Loire-Atlantique ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 28 août 2007 du Tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu'il a annulé, d'une part, les articles 1er et 3 de l'arrêté du 26 novembre 2004 du préfet de la Loire-Atlantique, d'autre part, l'arrêté préfectoral du 13 avril 2005.
Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nantes et les conclusions de son appel incident devant la Cour sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié AU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE et à M. Bruno X.
N° 07NT03193
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