La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/07/2008 | FRANCE | N°07NT00480

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 29 juillet 2008, 07NT00480


Vu la requête enregistrée le 23 février 2007, présentée par M. Daniel X demeurant ..., par Me Kaya, avocat au barreau d'Alençon ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-1437 du 19 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 25 avril 2005 par laquelle le conseil municipal de Saint-Ouen-de-la-Cour (Orne) a “décidé que le chemin des Bergeries appartient au domaine privé de la commune” ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de conda

mner la commune de Saint-Ouen-de-la-Cour à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de...

Vu la requête enregistrée le 23 février 2007, présentée par M. Daniel X demeurant ..., par Me Kaya, avocat au barreau d'Alençon ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-1437 du 19 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 25 avril 2005 par laquelle le conseil municipal de Saint-Ouen-de-la-Cour (Orne) a “décidé que le chemin des Bergeries appartient au domaine privé de la commune” ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner la commune de Saint-Ouen-de-la-Cour à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2008 :

- le rapport de Mme Buffet, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 19 décembre 2006, le Tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la délibération du 25 avril 2005 par laquelle le conseil municipal de Saint-Ouen-de-la-Cour (Orne) a “décidé que le chemin des Bergeries appartient au domaine privé de la commune” ; que M. X interjette appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que pour rejeter comme irrecevable la demande présentée par M. X, le Tribunal administratif de Caen, après avoir précisé que la délibération du 25 avril 2005 contestée “concerne le chemin rural qui a été inscrit sous le nom de chemin rural de Colonard dans le tableau récapitulatif des chemins ruraux de la commune de Saint-Ouen-de-la-Cour arrêté par la délibération du conseil municipal du 15 novembre 1970”, a estimé “qu'en indiquant que ce chemin rural appartient au domaine privé de la commune, la délibération attaquée, qui ne fait ainsi que reprendre une qualification résultant des dispositions de l'article L. 161-1 du code rural”, selon lesquelles les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales, est “dépourvue de tout effet juridique” ;

Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération du 25 avril 2005 litigieuse fait suite aux lettres par lesquelles M. X a informé la commune de Saint-Ouen-de-la-Cour, qui envisage de céder le chemin dit “de Colonard”, dans sa portion comprise entre la parcelle cadastrée à la section B sous le n° 62 et la parcelle cadastrée à la section C sous le n° 75, à la commune voisine de Colonard-Corubert, de ce que cette portion de chemin n'est pas la propriété de la commune de Saint-Ouen-de-la-Cour, dès lors qu'elle a été cédée à sa famille par acte authentique du 9 décembre 1844 ; qu'ainsi, la délibération du 25 avril 2005 contestée du conseil municipal de Saint-Ouen-de-la-Cour, par laquelle le conseil municipal, après avoir examiné les éléments produits par M. X, notamment, l'acte notarié du 9 décembre 1844, a “décidé que le chemin des Bergeries appartient au domaine privé de la commune”, fait grief à l'intéressé qui est, dès lors, recevable à en demander l'annulation ; que le jugement du 19 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté comme irrecevable la demande de M. X doit, en conséquence, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Caen ;

Sur la légalité de la délibération du 25 avril 2005 du conseil municipal de Saint-Ouen-de-la-Cour :

Considérant que la délibération du 25 avril 2005 contestée du conseil municipal de Saint-Ouen-de-la-Cour qui, ainsi qu'il vient d'être dit, répond à une demande de M. X, n'est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées par application de la loi du 11 juillet 1979 susvisée et n'entre pas dans le champ d'application de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 également susvisée, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, dont les dispositions prévoient qu'exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi du 11 juillet 1979 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que ladite délibération aurait été prise sur une procédure irrégulière ne peut qu'être écarté ;

Mais, considérant que M. X soutient également, à l'appui de sa demande, que le chemin dit “de Colonard”, dans sa portion située entre la parcelle cadastrée à la section B sous le n° 62 et la parcelle cadastrée à la section C sous le n° 75, n'appartient pas la commune ; qu'il produit à cet effet un acte notarié du 9 décembre 1844 par lequel ladite commune a cédé à M. Laurent une partie de 330 mètres linéaire dudit chemin en échange de parcelles appartenant à ce dernier en vue de la création d'un nouveau chemin constituant désormais la route départementale n° 283 ; que, pour sa part, la commune de Saint-Ouen-de-la-Cour fait valoir que cette portion de chemin a fait l'objet de la délibération susmentionnée du 15 novembre 1970 du conseil municipal, devenue définitive, et qu'elle a acquis, par voie de prescription trentenaire, la propriété de la portion du chemin en cause ; que la question de propriété de cette portion du chemin dit “de Colonard” ainsi soulevée présentant une difficulté sérieuse, il y a lieu de surseoir à statuer sur la requête de M. X jusqu'à ce que le juge judiciaire se soit prononcé sur la question préjudicielle sus-évoquée de la propriété de la portion litigieuse de ce chemin ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 19 décembre 2006 du Tribunal administratif de Caen est annulé.

Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de M. X jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question préjudicielle de la propriété du chemin dit “de Colonard”, sis sur le territoire de la commune de Saint-Ouen-de-la-Cour, dans sa portion située entre la parcelle cadastrée à la section B sous le n° 62 et la parcelle cadastrée à la section C sous le n° 75. M. X devra justifier, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, de sa diligence à saisir de cette question la juridiction compétente.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Daniel X et à la commune de Saint-Ouen-de-la-Cour (Orne).

Une copie en sera, en outre, adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

N° 07NT00480

2

1

3

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT00480
Date de la décision : 29/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : KAYA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-07-29;07nt00480 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award