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27/06/2008 | FRANCE | N°07NT02230

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 27 juin 2008, 07NT02230


Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2007, présentée pour M. Yassine X, demeurant ..., par Me Esmel, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-3982 en date du 7 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 octobre 2006 du préfet d'Indre-et-Loire refusant de renouveler sa carte de séjour temporaire portant la mention étudiant ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des fra

is exposés et non compris dans les dépens ;

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Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2007, présentée pour M. Yassine X, demeurant ..., par Me Esmel, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-3982 en date du 7 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 octobre 2006 du préfet d'Indre-et-Loire refusant de renouveler sa carte de séjour temporaire portant la mention étudiant ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2008 :

- le rapport de M. Faessel, rapporteur ;

- les observations de Me Esmel, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ressortissant tunisien, interjette appel du jugement en date du 7 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 octobre 2006 du préfet d'Indre-et-Loire refusant de renouveler sa carte de séjour temporaire portant la mention étudiant ;

Considérant qu'il ressort de la demande de première instance que M. X n'a présenté que des moyens de légalité interne devant le Tribunal administratif d'Orléans ; qu'il n'est, par suite, pas recevable à soutenir pour la première fois en appel que la décision qu'il conteste est insuffisamment motivée ;

Considérant toutefois que le requérant est recevable à invoquer devant la Cour le moyen d'ordre public tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée ; que, par un arrêté du 24 juillet 2006, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet d'Indre-et-Loire a donné à M. Perez, secrétaire général de la préfecture, délégation à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports et correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département d'Indre-et-Loire, y compris les arrêtés et documents pris dans l'exercice des pouvoirs de police du préfet, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les mesures relatives au séjour des étrangers en France ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été signée par une autorité incompétente ne saurait être accueilli ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui était titulaire d'une licence en sciences économiques, est entré en France au mois de septembre 2003 pour y poursuivre un cursus de maîtrise ; qu'après trois années universitaires de présence en France, il n'était pas parvenu à progresser de manière appréciable dans ledit cursus ; que son relevé de notes correspondant à l'année 2005-2006 fait apparaître, outre des résultats très faibles, de nombreuses absences ou défaillances aux examens ; qu'au demeurant, la quatrième année d'études qu'il a accomplie postérieurement à la décision contestée, si elle a été plus fructueuse que les précédentes, ne lui a cependant pas permis de satisfaire à toutes les épreuves donnant droit à la délivrance du diplôme qu'il brigue ; que, par ailleurs, la production par l'intéressé d'un unique certificat rédigé au mois de décembre 2005 par un médecin déclarant ne le soigner que depuis quelques semaines, ne peut suffire à établir que des troubles psychologiques ont perturbé son activité et retardé le cours de ses études ; qu'ainsi, le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que M. X ne justifiait pas de la réalité et du sérieux de ses études et en refusant, pour ce motif, de renouveler sa carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yassine X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Une copie sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire.

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N° 07NT02230

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT02230
Date de la décision : 27/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Xavier FAESSEL
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : ESMEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-06-27;07nt02230 ?
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