La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/06/2008 | FRANCE | N°08NT00056

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 24 juin 2008, 08NT00056


Vu la requête enregistrée le 8 janvier 2008, présentée pour M. Salah X demeurant ..., par Me Faryssy, avocat au barreau de Carpentras ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-4580 du 25 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 juillet 2005 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement ajournant à trois ans sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de

1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....

Vu la requête enregistrée le 8 janvier 2008, présentée pour M. Salah X demeurant ..., par Me Faryssy, avocat au barreau de Carpentras ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-4580 du 25 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 juillet 2005 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement ajournant à trois ans sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2008 :

- le rapport de M. Dupuy, président-rapporteur ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ressortissant tunisien, interjette appel du jugement du 25 octobre 2007 du Tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 juillet 2005 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement ajournant à trois ans sa demande de naturalisation ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : (...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande (...) ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il vit en France depuis dix-sept ans, a sollicité pendant près de dix ans un titre de séjour vie privée et familiale, travaille désormais dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, est le père de trois enfants français et est parfaitement intégré dans la société française, il ne conteste pas le fait d'avoir séjourné irrégulièrement sur le territoire national de 1990 à 2001 ; que la circonstance que M. X, n'ait pas été condamné pour ces faits et n'entre pas, ce faisant, dans les prévisions de l'article 21-27 du code civil, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée, laquelle est prise sur le fondement des dispositions précitées de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 ; que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir qu'en ajournant à trois ans sa demande de naturalisation, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, qui a fait usage de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la nationalité française au regard, notamment, des conditions de son séjour en France, aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Salah X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

''

''

''

''

N° 08NT00056 3

1

N° 3

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08NT00056
Date de la décision : 24/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Roger-Christian DUPUY
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : FARYSSY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-06-24;08nt00056 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award