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24/06/2008 | FRANCE | N°07NT02463

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 24 juin 2008, 07NT02463


Vu la requête, enregistrée le 9 août 2007, présentée pour la SA UECC FRANCE, qui a son siège route de Dinan, à Dol-de-Bretagne (35120), par Me Schiele, avocat au barreau de Paris ; la SA UECC FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-4650 en date du 21 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution forfaitaire sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1999 et 2000 ;

2°) de lui acco

rder la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 ...

Vu la requête, enregistrée le 9 août 2007, présentée pour la SA UECC FRANCE, qui a son siège route de Dinan, à Dol-de-Bretagne (35120), par Me Schiele, avocat au barreau de Paris ; la SA UECC FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-4650 en date du 21 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution forfaitaire sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1999 et 2000 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2008 :

- le rapport de M. Martin, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 209 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : “(...) en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur les exercices suivants jusqu'au cinquième exercice qui suit l'exercice déficitaire (...) La limitation du délai de report prévue à l'alinéa précédent n'est pas applicable à la fraction du déficit qui correspond aux amortissements régulièrement comptabilisés mais réputés différés en période déficitaire (...)” ; qu'aux termes du 5 de l'article 221 du même code : “Le changement de l'objet social ou de l'activité réelle d'une société emporte cessation d'entreprise (...)” ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'exercice par une société du droit au report déficitaire est subordonné, notamment, à la condition qu'elle n'ait pas subi, dans son activité, de transformations telles qu'elle ne serait plus, en réalité, la même ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Carline, devenue la SA UECC FRANCE, qui était propriétaire de six navires et avait pour activité le transport maritime de véhicules pour des constructeurs automobiles avec lesquels elle passait des contrats de transport a, à la suite de la restructuration des activités du groupe auquel elle appartenait, vendu ses navires en juin 1990 à la société UECC UK qui les a mis à sa disposition en vertu d'un contrat de location de coque nue ; que la société UECC FRANCE a, en vertu d'un contrat d'affrètement à temps, sous-loué ces navires à la société UECC Norway, chargée désormais au sein du groupe UECC du transport des véhicules pour le compte des constructeurs automobiles ; que la société requérante a ainsi exercé son activité au moyen de contrats d'affrètement et non plus, comme auparavant, au moyen de contrats de transport ; que si elle a encore établi au cours des années 1991, 1992 et 1993 des factures relatives à des transports de véhicules, il n'est pas contesté que ceux-ci n'ont représenté, en tout état de cause, qu'une fraction marginale de son chiffre d'affaires et qu'ils résultaient d'engagements antérieurs ou de la nécessité de recourir à une entreprise de nationalité française pour un transport militaire ; qu'en 1999 et 2000, seules années en litige, la société UECC France n'a désormais procédé qu'à des locations de navires en tant que fréteur pour un seul client, la société UECC Norway ; qu'elle ne peut utilement faire valoir qu'il lui était possible d'élargir cette clientèle ou même de redevenir propriétaire de navires de transport de véhicules dès lors qu'en tout état de cause, il ne résulte pas de l'instruction que, durant la période en litige, de telles hypothèses aient été envisagées ; que la seule circonstance que la société UECC FRANCE a continué, après juin 1990, en qualité de co-armateur, à se charger de l'équipement et de l'armement des navires et a conservé son personnel ne suffit pas à établir que la société n'aurait pas changé d'activité, dès lors que les fonctions d'armateur peuvent être exercées aussi bien par un propriétaire de navires que par un fréteur dans le cadre d'un contrat d'affrètement à temps ; que les responsabilités encourues par la société en tant que loueur de navires n'étaient pas les mêmes que celles qu'elle supportait auparavant en tant que propriétaire et transporteur maritime ; qu'il résulte de l'ensemble des circonstances susmentionnées qu'en juin 1990, bien que ni l'objet social, ni le code APE attribué à la société par l'Insee n'aient été modifiés et bien que celle-ci ait continué à exercer son activité dans le secteur des transports maritimes et qu'elle n'ait pas cédé formellement sa clientèle, l'activité de la société UECC FRANCE a subi un changement d'une importance telle que la société ne pouvait plus être regardée comme étant la même qu'avant la restructuration au sens des dispositions précitées de l'article 221 du code général des impôts ; que la circonstance que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a estimé dans son avis que la société UECC FRANCE exerçait toujours le même métier d'armateur est en tout état de cause sans influence sur la solution du litige ; que, par suite, l'administration a pu à bon droit refuser à la SA UECC FRANCE le droit d'imputer sur ses résultats des exercices clos en 1999 et 2000 des amortissements réputés différés constatés au titre d'exercices clos antérieurement au changement d'activité susmentionné ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA UECC FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel n'est pas entaché d'une contradiction de motifs, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SA UECC FRANCE la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SA UECC FRANCE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA UECC FRANCE et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

N° 07NT02463

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 07NT02463
Date de la décision : 24/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. GRANGE
Rapporteur ?: M. Luc MARTIN
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : SCHIELE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-06-24;07nt02463 ?
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