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24/06/2008 | FRANCE | N°07NT02155

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 24 juin 2008, 07NT02155


Vu, I, la requête enregistrée le 19 juillet 2007, sous le n° 07NT02155, présentée pour M. Gérard X demeurant ..., par Me Gauchard, avocat au barreau d'Angers ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-6184 en date du 10 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2000 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Et

at à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice...

Vu, I, la requête enregistrée le 19 juillet 2007, sous le n° 07NT02155, présentée pour M. Gérard X demeurant ..., par Me Gauchard, avocat au barreau d'Angers ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-6184 en date du 10 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2000 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu, II, la requête enregistrée le 19 juillet 2007, sous le n° 07NT02159, présentée pour M. Gérard X, demeurant ..., par Me Gauchard, avocat au barreau d'Angers ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-6183 en date du 10 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 et 2001 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2008 :

- le rapport de Mme Specht, rapporteur ;

- les observations de Me Lefeuvre, substituant Me Gauchard, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susivsées de M. X concernent un même contribuable et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant, d'une part, que M. X, qui exploite à titre individuel un domaine viticole sur le territoire de la commune du Loroux-Bottereau (Loire-Atlantique) et exerce également une activité d'éleveur de chevaux de course, a fait l'objet en 2003 d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001, à l'issue de laquelle l'administration lui a, notamment, notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2000 et des rappels d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2000 résultant d'un redressement des recettes déclarées du domaine viticole ;

Considérant, d'autre part, que par une notification du 17 décembre 2003, l'administration a informé M. X, en sa qualité d'associé du Groupement foncier agricole (GFA) des Rouges Terres de la Forêt, des rappels d'impôts sur le revenu mis à sa charge au titre des bénéfices agricoles des années 2000 et 2001 en conséquence, à hauteur de ses droits détenus dans ce groupement, des redressements opérés dans les résultats imposables du GFA des Rouges Terres de la Forêt à l'issue de la vérification de comptabilité dont ce groupement a fait l'objet au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que, pour reconstituer les ventes de vin réalisées par le domaine viticole de M. X et par le GFA des Rouges Terres de la Forêt, l'administration fiscale s'est fondée, en faisant usage de son droit de communication, sur des faits constatés et des déclarations recueillies à l'occasion de contrôles effectués en 2001 par des agents de la direction générale des douanes et des droits indirects ; que si M. X soutient que le contrôle douanier opéré le 13 mars 2001 serait entaché d'une irrégularité cette circonstance ne peut que rester sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition et la valeur probante des éléments utilisés pour reconstituer les volumes de vin récoltés ;

Sur le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant que l'administration a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à une minoration du chiffre d'affaires déclaré au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2000 pour un montant de 479 079 F hors taxes comprenant d'une part des recettes résultant de récoltes non déclarées évaluées à 453 345 F et d'autre part à des sorties de stock non facturées et non comptabilisées pour 25 734 F ; que le vérificateur a écarté comme non probante la comptabilité de l'exercice 2000 en se fondant sur des quantités de vin non facturées et non comptabilisées et sur une insuffisance du montant du stock déclaré ;

En ce qui concerne le caractère probant de la comptabilité :

Considérant que le vérificateur a considéré comme non facturées et non comptabilisées deux sorties des stocks au cours de l'exercice 2000 de 32,2 hl de vin en bouteilles représentant 50 % des 67 hl déclarés et de 8,2 hl de vin de table blanc livré le 4 octobre 2000 ; que si M. X soutient que les 32,2 hl de bouteilles ont été facturés à la société des Vignobles X en 2001, l'administration affirme sans être contredite que la vérification de comptabilité de cette dernière entreprise n'a pas permis de vérifier cette affirmation ; que, par suite, contrairement à ce que soutient le requérant, la quantité de 32,2 hl de vin ne peut être regardée comme une erreur de stock mais une insuffisance de recettes comptabilisées ; que par ailleurs, M. X admet l'absence de facturation de la livraison de 8,2 hl de vin de table blanc ; que la circonstance, à la supposer établie, que la société Vignobles X à qui a été livré ce vin ait pu le facturer lors de sa revente est sans incidence sur le manquement constaté au regard de la comptabilisation des recettes de son entreprise individuelle ; qu'enfin, à la clôture de l'exercice 2000, une insuffisance de stock de 17,79 hl a été constatée par le procès-verbal dressé le 6 septembre 2001 par les agents de la direction des douanes et des droits indirects, par comparaison entre les stocks physiques constatés contradictoirement par le service des douanes le 27 février 2001 et les stocks mentionnés sur les registres de stocks des récoltes et des sorties ; que le requérant n'est pas fondé à contester l'insuffisance ainsi relevée en invoquant les taux de perte admis par les dispositions des articles 111-00-A à 111-00-AC de l'annexe III au code général des impôts dès lors qu'elle porte sur les volumes réellement constatés ;

Considérant que les omissions de recettes et de stocks susmentionnées constituent, en l'espèce, des irrégularités de nature à justifier la remise en cause du caractère probant de la comptabilité ;

Considérant, enfin, que M. X n'est pas fondé à invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, les termes de la documentation administrative 4 G 3331 n°s 9 à 12 à jour au 25 juin 1998 relative à la valeur probante de la comptabilité, qui ne fait pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application ;

En ce qui concerne la reconstitution des recettes résultant de récoltes non déclarées :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve des minorations de recettes incombe à l'administration qui n'a pas suivi l'avis rendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;

Considérant que le vérificateur a procédé à la reconstitution des recettes de l'exercice en reprenant la méthode utilisée par les agents de la direction des douanes et des droits indirects lors de leur contrôle sur place en février 2001, consistant à déterminer les quantités de vins réellement produites à partir des quantités de sucres utilisées pour la chaptalisation et du registre de chaptalisation qui a conduit à estimer un excédent de chaptalisation sur la déclaration de récolte de 651 hl de vin, soit 47,2 % des quantités déclarées ; que pour déterminer l'insuffisance de déclaration de récolte pour chacune des catégories de vin, ce pourcentage a été appliqué aux quantités de chacune de ces catégories portées sur la déclaration de récolte ; que ces quantités de vins non déclarées ont été considérées comme insuffisance de stock à hauteur de l'excédent reconstitué du fait de la constatation physique du stock, et pour le surplus, comme une minoration du chiffre d'affaires déclaré, évalué en appliquant pour chaque catégorie de vin le prix de vente moyen par hectolitre au cours de l'exercice ;

Considérant que M. X soutient que la méthode employée par les services fiscaux est viciée car elle ne prend pas en considération la possibilité de chaptaliser la récolte en trois fois ; que toutefois, il résulte de l'instruction, et en particulier de l'examen des feuilles d'enrichissement que le sucre a été utilisé en une seule fois ; que par ailleurs l'enrichissement allégué des bourbes, qui aurait augmenté les volumes travaillés de 25 à 28 % par rapport aux volumes déclarés récoltés, n'est pas établi dès lors qu'il résulte de l'instruction que M. X n'avait livré à la distillation que 55 hl de bourbes soit un volume sans comparaison avec les volumes excédentaires constatés ; que le taux de perte de volume admis par le jugement du 21 octobre 2004 du Tribunal de grande instance de Nantes statuant en matière correctionnelle sur les infractions reprochées à M. X concernait la vinification du vin rouge qui s'effectue sur des raisins entiers foulés et n'est pas applicable à la vinification du vin blanc, en litige en l'espèce, qui s'effectue uniquement sur le jus de raisin ; que, dès lors l'administration doit être regardée comme établissant l'absence de bourbes dans les volumes vinifiés ; qu'ainsi M. X n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif aurait dû retenir une perte de volume des vins chaptalisés ; qu'enfin, si M. X soutient que la Cour d'appel de Rennes, dans son arrêt du 28 septembre 2006 l'a relaxé des poursuites pour tenue irrégulière des registres d'enrichissement afférents aux campagnes 1998-1999, 1999-2000 et 2000-2001, ainsi que pour chaptalisation illicite de 100 hl de vin de table, il n'est pas fondé à se prévaloir de l'autorité de la chose jugée qui appartient aux décisions du juge pénal devenues définitives et qui s'attache aux constatations de fait mentionnées dans les décisions et qui sont le support nécessaire du dispositif, dès lors que, d'une part, l'arrêt mentionné n'est pas devenu définitif et que les constatations de fait qui sont le support des décisions de relaxe invoquées ne permettent pas de remettre en cause les constatations de l'administration en ce qui concerne les volumes de vins réellement produits ; qu'au contraire, la Cour a, par le même arrêt, confirmé l'existence des minorations de récolte et a retenu les quantités évaluées par l'administration des douanes et des droits indirects et reprises par l'administration fiscale ; qu'ainsi la méthode de reconstitution des recettes non déclarées par l'administration n'est ni excessivement sommaire ni radicalement viciée ; qu'elle doit donc être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de la minoration du chiffre d'affaires ;

Sur le bien-fondé des rappels d'impôt sur le revenu :

En ce qui concerne les redressements résultant de la vérification de comptabilité de l'exploitant individuelle de M. X :

Considérant que M. X ne conteste que le redressement résultant du rehaussement des recettes déclarées ; que pour les motifs qui viennent d'être exposés, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe, pour les mêmes raisons que pour l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée, de la minoration desdites recettes ;

En ce qui concerne les redressements résultant de la vérification de comptabilité du GFA des Rouges Terres de la Forêt :

S'agissant de l'exercice 2000 :

Considérant que l'administration a notifié des rappels d'impôt sur le revenu correspondant à une minoration du chiffre d'affaires déclaré au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2000 pour un montant de 257 832 F hors taxes comprenant d'une part des recettes résultant de récoltes non déclarées évaluées à 136 460 F et d'autre part à des sorties de stock non facturées et non comptabilisées pour 118 372 F ; que des rappels d'impôt sur le revenu ont été également notifiés au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2001 correspondant à une minoration du chiffre d'affaires de cet exercice pour un montant de 622 520 F comprenant d'une part des recettes résultant de récoltes non déclarées pour 614 402 F et d'autre part des sorties de stocks non facturées et non comptabilisées pour 8 118 F ; que le vérificateur a écarté comme non probante la comptabilité des deux exercices en se fondant sur des quantités de vin non facturées et non comptabilisées et sur une insuffisance du montant du stock déclaré ;

Considérant, en premier lieu, qu'au titre de l'exercice 2000, M. X ne conteste pas l'absence de comptabilisation d'une cession de parcelles de terre pour 17 000 F ; que, par ailleurs, le vérificateur a constaté que des sorties du registre des vins n'avaient été ni facturées ni comptabilisées ; que contrairement à ce que soutient M. X, la circonstance qu'une livraison de 9 hl de Médoc en octobre 2000 ait fait l'objet d'une comptabilisation en mai 2003, au cours des opérations de contrôle, n'est pas de nature à régulariser le manquement constaté au cours de l'exercice 2000 ; que si M. X soutient que les quantités non facturées de 4,5 hl de Médoc livrées le 20 avril 2000 à la société Vignobles X et de 3,9 hl à la société Laforêt le 4 décembre 2000 correspondraient à des livraisons effectuées gratuitement pour des raisons commerciales, en tout état de cause, il ne l'établit pas ; qu'en particulier l'attestation rédigée par un agent commercial est insuffisante pour justifier la réalité de la réclamation de la société Laforêt ; qu'enfin une différence de 72,31 hl de Muscadet sur Lie a été constatée après la facturation le 7 janvier 2000 de 343,19 hl alors qu'une sortie de 420 hl de ce vin a été constatée en novembre 1999 et n'avait fait l'objet d'une facturation que pour 4,5 hl le 15 novembre 1999 ; que M. X n'est pas fondé à soutenir que cette irrégularité ne concernerait pas la période contrôlée dès lors qu'elle a été constatée à l'occasion de l'examen de la facture du 7 janvier 2000 adressée aux établissements Verdier et que l'administration affirme sans être contredite que M. X a indiqué par lettre du 3 octobre 2003 adressée au service vérificateur que les 72 hl de muscadet sur lie avaient été achetés au GFA des Rouges Terres de la Forêt au cours de l'exercice 2000 ; que des insuffisances de stock de 68,61 hl pour le Muscadet Sèvre et Maine sur lie, soit 1,6 % du stock déclaré au 31 décembre 2000 et de 114,3 hl pour le vin blanc de pays, soit 10 % du stock déclaré au 31 décembre 2000 ont été constatées par le procès-verbal dressé le 6 septembre 2001 par les agents de la direction des douanes et des droits indirects ; que M. X n'est pas fondé à soutenir qu'en ce qui concerne le Muscadet Sèvre et Maine sur lie cette insuffisance correspondrait au taux de perte admis pour les opérations de stockage des entrepositaires agréés et les opérateurs agréés en matière de contributions indirectes par les dispositions des articles 111-00-A à 111-00-AC de l'annexe III au code général des impôts, dès lors que le stock a été reconstitué à partir de l'inventaire physique réalisé contradictoirement le 27 février 2001 corrigé des achats et des ventes constatés entre le 1er janvier et le 27 février 2001 et concerne donc des volumes réellement constatés ; qu'en ce qui concerne l'insuffisance de stock du vin blanc de pays, constatée sur le site de la Hersandière (commune de Vallet en Loire-Atlantique), M. X n'est pas davantage fondé à soutenir que l'inventaire aurait été réalisé à partir des contenances théoriques des cuves, qui présenteraient une différence de 82 hl avec les contenances réelles du plan de cave communiqué à l'Institut national des Appellations d'Origine (INAO), dès lors qu'il ne verse au dossier aucun élément probant de nature à établir cette différence ;

Considérant que les omissions de recettes et de stocks susmentionnées constituent, en l'espèce, des irrégularités de nature à justifier la remise en cause du caractère probant de la comptabilité ;

Considérant que M. X n'est pas fondé à invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, les termes de la documentation administrative 4 G 3331 n°s 9 à 12 à jour au 25 juin 1998 relative à la valeur probante de la comptabilité, qui ne fait pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en application des dispositions de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve des minorations de recettes incombe à l'administration qui n'a pas suivi l'avis rendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;

Considérant que le vérificateur a procédé à la reconstitution des recettes provenant de l'exploitation des domaines viticoles de Loire-Atlantique en reprenant la méthode utilisée par les agents de la direction des douanes et des droits indirects lors de leur contrôle sur place à Vallet et au Loroux-Bottereau (Loire-Atlantique) en février 2001, consistant à déterminer les quantités de vins réellement produites à partir des quantités de sucres utilisées pour la chaptalisation et du registre de chaptalisation qui a conduit à estimer un excédent de chaptalisation sur la déclaration de récolte 2000/2001, soit l'exercice clos le 31 décembre 2000, de 353 hl de vin, soit 7,79 % des quantités déclarées, qui ont été considérées comme insuffisance de stock à hauteur de l'excédent reconstitué du fait de la constatation physique du stock, et pour le surplus, comme une minoration du chiffre d'affaires déclaré, évalué en appliquant pour chaque catégorie de vin le prix de vente moyen par hectolitre au cours de l'exercice ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, la circonstance que les irrégularités comptables portant sur des ventes de vins non facturées décrites ci-dessus concerneraient en partie des vins de Médoc ne faisait pas obstacle à la reconstitution des recettes provenant de récoltes non déclarées de vins de Loire à partir des constatations opérées par les agents des douanes et des droits indirects ;

Considérant que M. X soutient également que la méthode employée par les services fiscaux est viciée car elle ne prend pas en considération la possibilité de chaptaliser la récolte en trois fois ; que toutefois, il résulte de l'instruction, et en particulier de l'examen des feuilles d'enrichissement que le sucre a été utilisé en une seule fois ; que, par ailleurs, l'enrichissement allégué des bourbes, qui aurait augmenté les volumes travaillés de 25 à 28 % par rapport aux volumes déclarés récoltés, n'est pas établi dès lors qu'il résulte de l'instruction que le GFA avait livré à la distillation 435 hl de bourbes le 6 octobre 2000 et n'a procédé à aucune autre livraison alors qu'il restait 800 hl de vin à chaptaliser et que la livraison des bourbes à la distillation est obligatoire ; qu'ainsi l'administration est fondée à soutenir que les 800 hl ne contenaient pas de bourbes ; que le taux de perte de volume admis par le jugement du 21 octobre 2004 du Tribunal de grande instance de Nantes statuant en matière correctionnelle sur les infractions reprochées à M. X concernait la vinification du vin rouge qui s'effectue sur des raisins entiers foulés et n'est pas applicable à la vinification du vin blanc, en litige en l'espèce, qui s'effectue uniquement sur le jus de raisin ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à soutenir que la différence de volume constatée proviendrait de la vinification des bourbes et qu'un taux de 15 % de perte devait être admis à ce titre, alors même que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires aurait proposé un tel taux dans son avis du 9 novembre 2004 ; que si M. X se prévaut de ce que la Cour d'appel de Rennes, dans son arrêt du 28 septembre 2006 l'a relaxé des poursuites pour tenue irrégulière des registres d'enrichissement afférents aux campagnes 1998-1999, 1999-2000 et 2000-2001, ainsi que pour chaptalisation illicite de 100 hl de vin de table, il résulte de l'instruction que les constatations de fait qui sont le support de l'arrêt invoqué valident pour l'essentiel la méthode de reconstitution des recettes utilisée par l'administration en ce qui concerne les volumes de vins réellement produits ; qu'en effet, la Cour a, par le même arrêt, confirmé l'existence des minorations de récolte et a pour ce faire retenu les quantités évaluées par l'administration des douanes et des droits indirects et reprises par l'administration fiscale ;

Considérant que M. X n'est pas fondé à soutenir que les ventes non facturées et non comptabilisées auraient fait l'objet d'une double imposition en étant incluses une seconde fois dans les recettes reconstituées par la méthode fondée sur les quantités de sucre dès lors que, d'une part, les ventes non facturées de vins de médoc ne sont pas concernées par la reconstitution par la méthode des sucres qui visait uniquement les productions de vins de Loire-Atlantique et que, d'autre part, en ce qui concerne la sortie des stocks de 72,31 hl de Muscadet sur lie au titre de l'exercice 2000, l'administration a évalué les recettes résultant des récoltes non déclarées par différence avec celles figurant en comptabilité augmentées des sorties de vins non facturées qui n'apparaissaient pas dans la comptabilité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, pour ce qui concerne l'exercice 2000, la méthode de reconstitution des recettes non déclarées par l'administration n'est ni excessivement sommaire ni radicalement viciée ; que l'administration doit donc être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe, de la minoration du chiffre d'affaires ;

S'agissant de l'exercice 2001 :

Considérant, en premier lieu, que le vérificateur a constaté au titre de l'exercice 2001 que trois sorties du registre des vins n'avaient été ni facturées ni comptabilisées portant sur 112,5 litres de Médoc livrés à la société Vignobles X le 29 mai 2001, sur 164,25 l de Médoc livrés à la même société le 29 juin 2001 ainsi que sur 300 litres de Médoc mis en bouteilles en mai 2001, dont le vérificateur a admis que ces bouteilles constituaient des cadeaux et n'a pas prononcé de redressement sur ce point ; que si l'existence de ventes sans factures et sans comptabilisation, constitue des omissions de recettes de nature à fonder un redressement, les irrégularités constatées au titre de l'exercice 2001, d'une importance minime, ne sont pas de nature à elles seules à priver de son caractère probant l'ensemble de la comptabilité de l'exercice ; que, par suite, si l'administration était en droit de réintégrer les sorties de vins non facturées des 29 mai et 29 juin 2001, elle ne peut être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de l'existence au titre de l'exercice 2001 de recettes provenant de récoltes non déclarées ; que M. X est, par suite, fondé à demander la décharge des rappels d'impôt sur le revenu résultant de la reconstitution desdites recettes, soit un montant en base de 614 402 F (93 664,98 euros) hors taxes ;

Considérant, en deuxième lieu, que dans le cadre de la vérification de comptabilité du GFA des Rouges Terres de la Forêt, il a été constaté que des sommes correspondant à des indemnités d'assurances avaient été portées au crédit du compte de M. Gérard X, à titre d'indemnité pour des dommages subis par les bâtiments des propriétés du GFA situées à Civrac en Médoc et à Saint Laurent du Médoc au cours de la tempête du mois de décembre 1999 ;

Considérant que, pour calculer la part de l'indemnité d'assurance représentant une plus-value, l'administration a évalué à 50 % du prix d'acquisition des bâtiments de Saint-Laurent du Médoc la part correspondant aux dommages subis ; que contrairement à ce que soutient M. X, il résulte de l'instruction, et en particulier des termes de la notification de redressement du 17 décembre 2003 relatifs aux bénéfices agricoles de l'année 2000, que la mention de “la réfection quasi-totale” vise uniquement la toiture des bâtiments du site de Saint-Laurent du Médoc ; que le rapport d'expertise du 14 juin 2000 ne fait par ailleurs état d'aucun travaux de gros oeuvre assimilable à des travaux de reconstruction ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que la plus-value devait être calculée par référence à la totalité de la valeur d'acquisition du bâtiment ;

Considérant toutefois, qu'il résulte des dispositions du 2 de l'article 38 du code général des impôts, applicable aux bénéfices agricoles en vertu de l'article 72 du même code, que les indemnités d'assurances allouées à une entreprise industrielle ou commerciale à raison de la perte d'un élément d'actif détruit par sinistre doivent être rattachées aux résultats de l'exercice au cours duquel elles apparaissent comme certaines dans leur principe et déterminées dans leur montant ;

Considérant que M. X conteste le rattachement de la totalité de l'indemnité d'assurance à l'exercice 2000 ; qu'il résulte de l'instruction qu'un premier règlement d'un montant de 494 250,23 F est intervenu le 17 juillet 2000 de l'assureur Groupama précisant que l'indemnité différée serait versée sur présentation des factures de réparations et que le second règlement, définitif, de cet assureur est intervenu le 17 septembre 2001 pour un montant de 510 288,28 F ; que si le ministre fait valoir qu'un rapport d'expertise daté du 14 juin 2000 chiffrait les dommages à 928 631,53 F hors taxes, un tel document n'est pas de nature à engager la compagnie d'assurance sur le montant de l'indemnité due ; que le second règlement annoncé était subordonné à la présentation des factures des réparations et n'était pas chiffré dans son montant ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir qu'à la clôture de l'exercice 2000, l'indemnité d'assurance n'était pas déterminée dans son montant ; que par suite, pour calculer la plus-value imposable résultant de l'indemnisation des éléments d'actif endommagés, l'administration ne pouvait, au titre de l'année 2000, prendre en considération que la somme de 494 250,23 F ; que M. X est dès lors fondé à demander la décharge de l'imposition supplémentaire résultant de la prise en compte au titre de l'année 2000 pour le calcul de la plus-value imposable de la somme de 510 288,28 F (77 792,95 euros) ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, lesquels sont suffisamment motivés, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la totalité de ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La base imposable au titre des bénéfices agricoles du GFA des Rouges Terres de la Forêt est réduite d'une somme de 99 664,98 euros (quatre-vingt-dix-neuf mille six cent soixante-quatre euros quatre-vingt-dix-huit centimes) correspondant au montant du redressement relatif aux recettes non déclarées de l'exercice 2001.

Article 2 : La base de calcul de la plus value résultant du versement d'une indemnité d'assurance imposée au titre de l'année 2000 est réduite d'un montant de 77 792,95 euros (soixante-dix-sept mille sept cent quatre-vingt-douze euros quatre-vingt-quinze centimes).

Article 3 : M. X est déchargé, à concurrence de ses droits dans le Groupement foncier agricole de la différence entre les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti et celles qui résultent de l'application des articles 1er et 2 ci-dessus.

Article 4 : Le jugement n° 05-6183 du 10 mai 2007 du Tribunal administratif de Nantes est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt

Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. X est rejeté.

Article 6 : L'Etat est condamné à payer à M. X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

2

N°s 07NT02155,...

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 07NT02155
Date de la décision : 24/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Frédérique SPECHT
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : GAUCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-06-24;07nt02155 ?
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