Vu le recours enregistré le 4 juillet 2007, présenté par le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU CODEVELOPPEMENT ; le ministre demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 06-4597 du 22 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. Hamid X, sa décision du 13 juin 2006 ajournant à deux ans la demande de naturalisation présentée par l'intéressé ;
2°) de rejeter la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Nantes ;
...................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2008 :
- le rapport de M. Dupuy, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par jugement du 22 mai 2007, le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. Hamid X, ressortissant marocain, la décision du 13 juin 2006 par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a ajourné à deux ans la demande de naturalisation présentée par l'intéressé ; que le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU CODEVELOPPEMENT interjette appel de ce jugement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande (...) ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les faits de menaces d'atteinte aux personnes sous condition commis le 7 mai 2004 par M. X ont fait l'objet, de la part du procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Dijon, d'une réquisition aux fins de mise en oeuvre d'une mesure alternative aux poursuites constituée par un rappel à la loi avec avertissement ; qu'il ressort, également, des éléments du dossier et notamment, d'un jugement du 2 juillet 1998 du Tribunal correctionnel de Dijon, où est souligné le comportement violent de l'intéressé, et d'un second jugement du 4 mars 1999 de ce même tribunal, que M. X a fait l'objet de procédures judiciaires pour différents faits de violence ; que la circonstance que les condamnations prononcées contre M. X aient été couvertes par une loi d'amnistie, laquelle a pour seul effet d'enlever aux faits en cause leur caractère délictueux, n'interdisait pas au ministre de tenir compte de tels faits dans son appréciation du comportement général de l'intéressé à l'occasion de l'examen de sa demande de naturalisation ; que, par suite, en décidant, à raison de ces faits, d'ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. X, le ministre, qui a fait usage de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la naturalisation sollicitée, n'a commis ni erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce que l'imputabilité des faits reprochés à l'intéressé n'était pas établie par l'administration pour annuler la décision d'ajournement contestée ;
Considérant que M. X ne soulève pas d'autres moyens à l'encontre de la décision qu'il conteste ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU CODEVELOPPEMENT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 13 juin 2006 ajournant à deux ans la demande de naturalisation de M. X ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme totale de 2 000 euros que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 22 mai 2007 du Tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE et à M. Hamid X.
''
''
''
''
N° 07NT01926 3
1
N° 3
1