Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2007, présentée pour Mme Ghislaine X, demeurant ..., par Me Karleskind, avocat au barreau de Blois ; Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 05-2656 du 3 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 2000, 2001 et 2002 ;
2°) de prononcer les décharges demandées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2008 :
- le rapport de M. Ragil, rapporteur ;
- les observations de Mme X ;
- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X est associée, à hauteur de 50 % du capital social, de la société civile immobilière Le Petit Louvre, laquelle est propriétaire de lots dépendant d'un immeuble situé 2 et 4 rue Saint-Martin à Blois, et donnés en location à Me Y, gérant de la SCI et détenteur de la seconde moitié des parts de copropriété, pour l'exercice de sa profession de notaire ; que par un acte du 9 décembre 2000, la société civile immobilière a acquis des lots supplémentaires, composés d'un grenier et de deux garages (lots 116, 125 et 126), qu'elle a ajoutés, sans pour autant augmenter le loyer initialement stipulé, à ceux déjà donnés en location à Me Y ; que cette acquisition a été financée par la souscription d'un emprunt de 600 000 F ; qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces du dossier de la requérante, l'administration a remis en cause la déduction intégrale des intérêts afférents à l'emprunt de 600 000 F et assujetti Mme X à concurrence de ses droits dans la société civile à des compléments d'impôt sur le revenu au titre des années 2000, 2001 et 2002 ; que, toutefois, le service a, à la suite de la réclamation de l'intéressée, abandonné ce chef de redressement et a majoré les recettes brutes de la société du montant de la libéralité consentie, selon elle, à Me Y par la SCI et résultant de la circonstance ci-dessus évoquée que le loyer consenti n'avait pas augmenté, en dépit de l'augmentation des surfaces louées ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de ce que l'administration ne rapportait pas la preuve de ce que le prix de la location était inférieur à la valeur locative ; qu'ainsi, le jugement attaqué, entaché d'omission à statuer, doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif d'Orléans ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article 29 du code général des impôts : “Sous réserve des dispositions des articles 33 ter et 33 quater, le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires, et diminué du montant des dépenses supportées par le propriétaire pour le compte des locataires (...)” ;
Considérant qu'il est constant que, comme le fait valoir l'administration, les lots 116, 125 et 126 (garages et greniers) ont été mis gratuitement à la disposition de Me Y, sans que la SCI exige de ce dernier un complément de loyer, alors que ce dernier en acquittait un, précédemment, à raison de l'occupation des mêmes locaux ; qu'en invoquant cette circonstance, l'administration doit être regardée comme apportant des éléments de nature à établir l'existence d'une libéralité consentie à Me Y pour un montant correspondant au loyer précédemment acquitté ; que Mme X ne démontre pas l'absence de pertinence de l'argumentation de l'administration fiscale en se bornant à faire valoir, sans apporter aucun élément de nature à l'établir, que le loyer dû par Me Y à raison des locaux initialement pris en location à la SCI était fixé à un montant déjà élevé pour la ville de Blois, de telle sorte que la valeur locative réelle de l'ensemble après adjonction de locaux serait inférieure au loyer maintenu ; qu'ainsi, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de l'existence d'une libéralité devant être réintégrée dans les recettes brutes perçues par la société civile immobilière ;
Considérant que Mme X n'est, en tout état de cause, pas fondée à se prévaloir de la doctrine administrative codifiée à la documentation de base sous les références BOI 5-D-76, qui ne contient pas d'interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application dans le présent arrêt ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de Mme X doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mme X la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 05-2656 du 3 mai 2007 du Tribunal administratif d'Orléans est annulé.
Article 2 : La demande de Mme X est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Ghislaine X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
N° 07NT01736
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