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13/06/2008 | FRANCE | N°07NT02714

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 13 juin 2008, 07NT02714


Vu la requête, enregistrée le 31 août 2007, présentée pour M. Emeka X, demeurant ..., par Me Bourgeois, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-938 en date du 3 août 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 décembre 2006 du préfet de la Loire-Atlantique refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dès la notificatio

n de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce...

Vu la requête, enregistrée le 31 août 2007, présentée pour M. Emeka X, demeurant ..., par Me Bourgeois, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-938 en date du 3 août 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 décembre 2006 du préfet de la Loire-Atlantique refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dès la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me Bourgeois de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de la renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2008 :

- le rapport de Mme Perrot, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ressortissant nigérian, fait appel du jugement en date du 3 août 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 décembre 2006 du préfet de la Loire-Atlantique refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il réside en France depuis 2004, qu'il y est bien intégré, y a tissé des liens personnels et que, si sa mère se trouve au Nigéria, il ne peut, en tout état de cause, retourner dans ce pays en raison des risques qu'il y encourt, il ressort des pièces du dossier qu'eu égard au caractère récent de l'entrée en France de l'intéressé et à la circonstance qu'il est célibataire et sans charge de famille, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas, en prenant la décision contestée, commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;

Considérant que, pour le surplus, M. X se borne à reproduire les moyens qu'il a exposés devant le Tribunal administratif de Nantes ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que la décision contestée a été signée par une autorité compétente, qu'elle est suffisamment motivée, que les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ne lui sont pas applicables, qu'elle n'est pas contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de cette convention est inopérant, d'écarter lesdits moyens ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement à M. X de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Emeka X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Une copie sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.

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N° 07NT02714

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT02714
Date de la décision : 13/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: Mme isabelle PERROT
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : BOURGEOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-06-13;07nt02714 ?
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