Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2007, présentée pour Mlle Gbessa X, demeurant ..., par Me Loko, avocat au barreau de Rennes ; Mlle X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 06-2176 en date du 31 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 février 2006 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 100 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2008 :
- le rapport de Mme Michel, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mlle X, ressortissante guinéenne, interjette appel du jugement en date du 31 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 février 2006 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ;
Considérant que pour refuser de délivrer à Mlle X le titre de séjour qu'elle avait sollicité, le préfet d'Ille-et-Vilaine a notamment estimé qu'il n'était pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel il a pris sa décision dès lors que celle-ci conservait des attaches familiales en Guinée où réside son enfant ; que si Mlle X allègue qu'elle n'a aucun enfant en Afrique, il ressort des pièces du dossier qu'elle a elle-même mentionné dans le dossier de demande d'asile qu'elle avait présenté le 13 novembre 2003 la présence dans son pays d'origine d'un enfant prénommé Mohamed né le 17 octobre 1998 ; qu'ainsi, l'erreur de fait qu'aurait commise le préfet, à la supposer établie, est imputable à Mlle X ; que, par suite, celle-ci ne saurait s'en prévaloir pour demander l'annulation de la décision contestée ;
Considérant que le moyen tiré des risques encourus par Mlle X en cas de retour dans son pays d'origine ne peut être utilement invoqué à l'appui de conclusions dirigées contre la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, laquelle n'a pas ni pour objet, ni pour effet de fixer le pays de renvoi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mlle X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Gbessa X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Une copie sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine.
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N° 07NT02165
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