Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 2007, présentée pour l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) DE KERVEANT, dont le siège est Kerveant à Elliant (29370), par Me Le Cleac'h, avocat au barreau de Quimper ; l'EARL DE KERVEANT demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 07-1617 du 31 juillet 2007 par laquelle le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce qu'une expertise contradictoire soit prescrite, afin de déterminer de manière précise les surfaces à prendre en compte pour le paiement des aides communautaires agricoles liées à la surface ;
2°) de prescrire l'expertise foncière sollicitée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2008 :
- le rapport de Mme Tholliez, président ;
- et les conclusions de M. Geffray, commissaire du gouvernement ;
Considérant que dans sa demande adressée au Tribunal administratif de Rennes, et non pas au juge des référés, l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) DE KERVEANT s'est bornée à signaler qu'à la suite d'un contrôle sur place effectué le 16 août 2006 par l'Office national interprofessionnel des céréales (ONIC), qui avait mis en évidence un écart entre les surfaces déclarées et les surfaces mesurées lors du contrôle, une réduction de ses droits aux aides communautaires agricoles liées aux surfaces cultivées lui avait été notifiée, et à solliciter une mesure d'expertise foncière ; qu'ainsi, la demande de l'EARL DE KERVEANT, qui ne précisait pas sur quelles dispositions du code de justice administrative elle entendait se fonder et n'était liée à aucune autre action contentieuse, ne contenait pas l'énoncé des conclusions et moyens soumis au juge ; qu'il suit de là que l'EARL requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à l'EARL DE KERVEANT la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'EARL DE KERVEANT est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'EARL DE KERVEANT et au ministre de l'agriculture et de la pêche.
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N° 07NT03037 2
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