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11/06/2008 | FRANCE | N°07NT01077

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 11 juin 2008, 07NT01077


Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2007, présentée pour M. et Mme Guy X, demeurant ..., par Me Di Dio, avocat au barreau de Paris ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-1658 en date du 1er mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1997, 1998 et 1999 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 7...

Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2007, présentée pour M. et Mme Guy X, demeurant ..., par Me Di Dio, avocat au barreau de Paris ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-1658 en date du 1er mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1997, 1998 et 1999 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2008 :

- le rapport de Mme Specht, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'issue de l'examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle dont M. et Mme X ont fait l'objet au titre des années 1997, 1998 et 1999, l'administration a notamment taxé d'office, au titre des années 1998 et 1999, divers crédits apparaissant sur leurs comptes bancaires, qui ont été considérés comme des revenus d'origine indéterminée ; que les contribuables contestent la régularité de la mise en oeuvre de la procédure de taxation d'office ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : “En vue de l'établissement de l'impôt, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements (...) Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés (...)” ; qu'aux termes de l'article L. 69 du même livre : “(...) Sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes (...) de justifications prévues à l'article L. 16” ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, qu'après avoir adressé à M. et Mme X le 7 juillet 2000 un avis d'examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle, le vérificateur a invité les contribuables le 22 septembre 2000 à le rencontrer afin de procéder “à la mise au point du dossier (les) concernant” et leur a, à cette occasion demandé de fournir des renseignements sur leur patrimoine ; que le 17 novembre 2000, un nouvel entretien leur a été proposé qui a eu lieu le 5 décembre suivant ; que la lettre du 27 avril 2001 comportait également une invitation à un entretien fixé le 29 mai suivant afin de poursuivre l'examen de la situation des contribuables ainsi qu'une demande de communication de documents et renseignements en particulier sur l'origine et la nature de crédits bancaires figurant en annexe ; qu'elle a été suivie d'une demande complémentaire du 7 mai 2001 portant sur d'autres crédits bancaires ; qu'à l'issue des entretiens et après exploitation des renseignements communiqués, le service a adressé aux contribuables le 31 mai 2001 une demande de justifications en application de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, qui mentionnait explicitement les conséquences d'un défaut de réponse et les éléments sur lesquels se fondaient le vérificateur pour établir la disproportion entre les revenus déclarés et les sommes portées au crédit des comptes bancaires des contribuables ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les lettres des 27 avril et 7 mai 2001 s'inscrivaient dans le cadre de la procédure d'examen contradictoire de situation fiscale personnelle et étaient dépourvues de caractère contraignant lequel ne saurait résulter du recours à des envois en recommandé avec accusé réception ; que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que la formulation de ces demandes de renseignements complémentaires était de nature à les induire en erreur sur leur portée ; qu'ils ne contestent pas la régularité de la demande de justification du 31 mai 2001 expressément envoyée sur le fondement de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales et sur laquelle est exclusivement fondée l'imposition en litige ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le vérificateur aurait, par l'envoi des lettres des 27 avril et 7 mai 2001, exigé prématurément des justifications et ainsi mis en oeuvre irrégulièrement la procédure de demande de justification prévue par les dispositions précitées de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, doit, en tout état de cause, être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Guy X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

N° 07NT01077

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 07NT01077
Date de la décision : 11/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Frédérique SPECHT
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : DI DIO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-06-11;07nt01077 ?
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