Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2008, présentée pour M. Désiré X, demeurant chez Mme Laurence Y, ..., par Me Moysan, avocat au barreau de Tours ; M. Désiré X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 07-3499 du 10 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 août 2007 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour ;
....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2008 :
- le rapport de Mme Chauvet, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Geffray, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, ressortissant sénégalais, interjette appel du jugement du 10 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 août 2007 du préfet d'Indre-et-Loire refusant de lui délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, arrivé en France le 5 décembre 1999 pour y poursuivre ses études, a obtenu, en 2001, une maîtrise de géographie, s'est vu délivrer en 2004 un diplôme d'études approfondies aménagement, développement, environnement par l'Université d'Orléans et s'est, ensuite, inscrit à l'Université de Reims en vue d'y préparer une thèse sur l'analyse de la croissance urbaine à Saly (Sénégal) ; que si M. X fait valoir qu'il a été contraint d'abandonner ce projet en raison du départ à la retraite de son directeur de thèse, il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment, des copies de courriels produits par le requérant lui-même, qu'il a seul pris la décision de mettre fin à cette étude et que son directeur de thèse est désormais en poste dans une université autre que celle de Reims ; que, dans ces conditions, le préfet d'Indre-et-Loire a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que le caractère insuffisamment sérieux des études de M. X justifiait le refus de renouvellement du certificat de résident étudiant qu'il sollicitait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fins d'injonction sous astreinte :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Désiré X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet d'Indre et Loire.
1
N° 08NT00150
2
1