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29/05/2008 | FRANCE | N°08NT00150

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 29 mai 2008, 08NT00150


Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2008, présentée pour M. Désiré X, demeurant chez Mme Laurence Y, ..., par Me Moysan, avocat au barreau de Tours ; M. Désiré X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-3499 du 10 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 août 2007 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au

préfet d'Indre-et-Loire, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de l...

Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2008, présentée pour M. Désiré X, demeurant chez Mme Laurence Y, ..., par Me Moysan, avocat au barreau de Tours ; M. Désiré X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-3499 du 10 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 août 2007 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2008 :

- le rapport de Mme Chauvet, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Geffray, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ressortissant sénégalais, interjette appel du jugement du 10 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 août 2007 du préfet d'Indre-et-Loire refusant de lui délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, arrivé en France le 5 décembre 1999 pour y poursuivre ses études, a obtenu, en 2001, une maîtrise de géographie, s'est vu délivrer en 2004 un diplôme d'études approfondies aménagement, développement, environnement par l'Université d'Orléans et s'est, ensuite, inscrit à l'Université de Reims en vue d'y préparer une thèse sur l'analyse de la croissance urbaine à Saly (Sénégal) ; que si M. X fait valoir qu'il a été contraint d'abandonner ce projet en raison du départ à la retraite de son directeur de thèse, il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment, des copies de courriels produits par le requérant lui-même, qu'il a seul pris la décision de mettre fin à cette étude et que son directeur de thèse est désormais en poste dans une université autre que celle de Reims ; que, dans ces conditions, le préfet d'Indre-et-Loire a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que le caractère insuffisamment sérieux des études de M. X justifiait le refus de renouvellement du certificat de résident étudiant qu'il sollicitait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fins d'injonction sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Désiré X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet d'Indre et Loire.

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N° 08NT00150

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 08NT00150
Date de la décision : 29/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: Mme Claire CHAUVET
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : MOYSAN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-05-29;08nt00150 ?
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